Loi n°2019-290 du 10 avril 2019

Article 5

Créé le 12 avril 2019

Le présent chapitre est soumis à évaluation annuelle de ses résultats par le Parlement.
L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures.
Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport détaillé sur l'application des dispositions.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 12 avril 2019