JORF n°0302 du 29 décembre 2019

Administration générale et territoriale de l'Etat

Article 219

A modifié les dispositions suivantes : > -LOI n° 2017-257 du 28 février 2017 > > Art. 34 > >

> -LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 > > Art. 34 > >

Article 220

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l'utilité du maintien de la carte mentionnée aux articles R. 22, R. 117-3 et R. 231 du code électoral.
Ce rapport examine l'importance de ce titre dans la tenue des listes électorales et dans l'exercice du droit de vote ainsi que le coût de sa production et de son acheminement. Il envisage la possibilité de sa dématérialisation, compte tenu des fonctionnalités du répertoire unique et permanent mentionné aux articles L. 16 et L. 18 du code électoral.