JORF n°0302 du 29 décembre 2019

Article 241

Article 241

Après le premier alinéa de l'article 375-4 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas mentionné au 3° de l'article 375-3, le juge peut, à titre exceptionnel et sur réquisitions écrites du ministère public, lorsque la situation et l'intérêt de l'enfant le justifient, charger un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse d'apporter aide et conseil au service auquel l'enfant est confié et d'exercer le suivi prévu au premier alinéa du présent article. »


Historique des versions

Version 1

Après le premier alinéa de l'article 375-4 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas mentionné au 3° de l'article 375-3, le juge peut, à titre exceptionnel et sur réquisitions écrites du ministère public, lorsque la situation et l'intérêt de l'enfant le justifient, charger un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse d'apporter aide et conseil au service auquel l'enfant est confié et d'exercer le suivi prévu au premier alinéa du présent article. »