JORF n°0302 du 29 décembre 2019

Article 78

Article 78

I. - A créé les dispositions suivantes :

> - Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 > > Sct. Section 1 : Règles générales, Sct. Section 2 : Dispositif transitoire de ventes hors taxes au bénéfice des croisiéristes , Art. 41 bis, Art. 41 ter, Art. 41 quater, Art. 41 quinquies, Art. 41 sexies, Art. 41 septies, Art. 41 octies, Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art. 41 > >

II.-Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juillet 2026, un rapport dressant le bilan du dispositif prévu au présent article.

III.-La section 2 du chapitre IX du titre Ier de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer telle qu'elle résulte du présent article est abrogée le 1er janvier 2027.

IV.-(Abrogé)


Historique des versions

Version 3

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004

Sct. Section 1 : Règles générales, Sct. Section 2 : Dispositif transitoire de ventes hors taxes au bénéfice des croisiéristes , Art. 41 bis, Art. 41 ter, Art. 41 quater, Art. 41 quinquies, Art. 41 sexies, Art. 41 septies, Art. 41 octies, Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art. 41

II.-Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juillet 2026, un rapport dressant le bilan du dispositif prévu au présent article.

III.-La section 2 du chapitre IX du titre Ier de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer telle qu'elle résulte du présent article est abrogée le 1er janvier 2027.

IV.-(Abrogé)

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004

Sct. Section 1 : Règles générales, Sct. Section 2 : Dispositif transitoire de ventes hors taxes au bénéfice des croisiéristes , Art. 41 bis, Art. 41 ter, Art. 41 quater, Art. 41 quinquies, Art. 41 sexies, Art. 41 septies, Art. 41 octies, Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art. 41

II.-Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juillet 2025, un rapport dressant le bilan du dispositif prévu au présent article.

III.-La section 2 du chapitre IX du titre Ier de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer telle qu'elle résulte du présent article est abrogée le 1er janvier 2026.

IV.-Les I à III du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 30 décembre 2019

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004

Sct. Section 1 : Règles générales, Sct. Section 2 : Dispositif transitoire de ventes hors taxes au bénéfice des croisiéristes , Art. 41 bis, Art. 41 ter, Art. 41 quater, Art. 41 quinquies, Art. 41 sexies, Art. 41 septies, Art. 41 octies, Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art. 41

II.-Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juillet 2023, un rapport dressant le bilan du dispositif prévu au présent article.

III.-La section 2 du chapitre IX du titre Ier de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer telle qu'elle résulte du présent article est abrogée le 1er janvier 2024.

IV.-Les I à III du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne.