JORF n°0302 du 29 décembre 2019

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 73

I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des collectivités territoriales > > Art. L1613-1 > >

> - LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 > > Art. 15 > >

> - LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 > > Art. 77, Art. 78 > >

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1648 A > >

IV.-Pour chacune des dotations minorées en application des dispositions modifiées par le III du présent article, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'exercice 2018. Si, pour l'une de ces collectivités territoriales ou l'un de ces établissements, la minoration de l'une de ces dotations excède le montant perçu en 2019, la différence est répartie entre les autres collectivités territoriales ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au B du même III, les collectivités territoriales bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s'entendent des départements.

Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l'exception des opérations d'ordre budgétaire, et excluent en totalité les atténuations de produits, les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations, négatives, reprises au compte de résultat, les quotes-parts des subventions d'investissement transférées au compte de résultat et les reprises sur amortissements et provisions.

Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent IV sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l'année 2018. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l'année 2018. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'année 2018. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.

Article 74

A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 > > Art. 39 > >

> - LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 > > Art. 140 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> - LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 > > Art. 40 > >

> - LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 > > Art. 29 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 > > Art. 38 > >

> - LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 > > Art. 123 > >

II.-Au titre des années 2018 et 2019, les montants des droits à compensation résultant du transfert de compétence des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives prévu à l'article 28 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, du transfert des agents des services chargés de la gestion des fonds européens prévu par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ainsi que du transfert de la compétence relative aux actions d'accompagnement à la création et à la reprise d'entreprises pour Mayotte en application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée sont ajustés conformément au tableau suivant :

| Régions | Nouvel accompagnement

pour la création et la reprise

d'entreprises

(NACRE)| Fonds européens| Centres de ressources, d'expertise

et de performance sportives

(CREPS)| |---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------| | Auvergne-Rhône-Alpes | | | 85 773 € | | Bourgogne-Franche-Comté | | | | | Bretagne | | | | | Centre-Val de Loire | | | 75 184 € | | Corse | | | | | Grand Est | | | 13 377 € | | Hauts-de-France | | | 5 438 € | | Île-de-France | | | 188 € | | Normandie | | | | | Nouvelle-Aquitaine | | | | | Occitanie | | 67 205 € | 27 391 € | | Pays de la Loire | | | | | Provence-Alpes-Côte d'Azur| | | -11 459 € | | Guadeloupe | | | 750 € | | Guyane | | | | | Martinique | | | | | La Réunion | | 91 510 € | -145 630 € | | Mayotte | 58 070 € | | | | Total | 58 070 € | 158 715 € | 51 012 € |

Ces ajustements provisoires font l'objet, selon les cas, d'un versement supplémentaire imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat ou d'une minoration de celle revenant aux régions et aux collectivités.

IV. - Au titre de 2018 et 2019, le droit à compensation dû à Mayotte au titre du transfert de la compétence relative à la formation professionnelle prévu par l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail et de diverses dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte s'élève à 50 424 €.

Cet ajustement provisoire fait l'objet d'un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.

VIII. - A compter de 2020, le droit à compensation du transfert de la compétence orientation aux régions prévu à l'article 18 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel fait l'objet d'un versement pérenne imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat d'un montant de 8 252 478 € ainsi réparti :

| Régions | Droit à compensation au titre des charges
d'investissement et de fonctionnement| Droit à compensation au titre
des dépenses de personnels| |---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------| | Auvergne-Rhône-Alpes | 125 198 € | 812 848 € | | Bourgogne-Franche-Comté | 43 547 € | 282 730 € | | Bretagne | 54 434 € | 353 412 € | | Centre-Val de Loire | 38 104 € | 247 389 € | | Corse | 5 443 € | 35 341 € | | Grand Est | 87 094 € | 565 460 € | | Hauts-de-France | 103 425 € | 671 483 € | | Île-de-France | 206 849 € | 1 342 967 € | | Normandie | 54 434 € | 353 412 € | | Nouvelle-Aquitaine | 87 094 € | 565 460 € | | Occitanie | 87 094 € | 565 460 € | | Pays de la Loire | 59 877 € | 388 754 € | | Provence-Alpes-Côte d'Azur| 81 651 € | 530 118 € | | Guadeloupe | 10 887 € | 87 483 € | | Guyane | 5 443 € | 43 742 € | | Martinique | 5 443 € | 43 742 € | | La Réunion | 21 774 € | 186 513 € | | Mayotte | 10 887 € | 87 483 € | | Total | 1 088 681 € | 7 163 797 € |

Pour 2020, le montant du droit à compensation est prévisionnel. Il pourra être actualisé.

Article 75

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L6500 > >

Article 76

I.-A compter de 2020, à la suite de la suppression par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel de la compétence en matière d'apprentissage exercée par les régions, il est institué, au profit des régions dont les ressources compensatrices supprimées ont excédé le financement des charges en matière d'apprentissage :

1° Un prélèvement sur les recettes de l'Etat, d'un montant de 72 582 185 € réparti ainsi :

| Régions | Montant | |---------------------------|-------------| | Auvergne-Rhône-Alpes | 10 056 271 €| | Bourgogne-Franche-Comté | 3 885 695 € | | Bretagne | 3 841 203 € | | Corse | 418 266 € | | Grand Est | 10 544 821 €| | Hauts-de-France | 1 304 855 € | | Île-de-France | 2 869 367 € | | Normandie | 2 797 954 € | | Nouvelle-Aquitaine | 314 486 € | | Occitanie | 9 868 751 € | | Provence-Alpes-Côte d'Azur| 15 841 517 €| | Guadeloupe | 2 439 112 € | | Martinique | 5 528 822 € | | La Réunion | 2 871 065 € | | Total | 72 582 185 €|

;

2° Un versement d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux régions de métropole et d'outre-mer ainsi qu'à la collectivité de Corse, d'un montant de 156 886 260 € et réparti ainsi :

| Régions | Montant | |---------------------------|--------------| | Auvergne-Rhône-Alpes | 21 736 610 € | | Bourgogne-Franche-Comté | 8 398 923 € | | Bretagne | 8 302 754 € | | Corse | 904 080 € | | Grand Est | 22 792 610 € | | Hauts-de-France | 2 820 443 € | | Île-de-France | 6 202 131 € | | Normandie | 6 047 773 € | | Nouvelle-Aquitaine | 679 761 € | | Occitanie | 21 331 288 € | | Provence-Alpes-Côte d'Azur| 34 241 410 € | | Guadeloupe | 5 272 136 € | | Martinique | 11 950 538 € | | La Réunion | 6 205 803 € | | Total | 156 886 260 €|

II.- (Abrogé)

III.-A compter de 2020, le prélèvement sur les recettes de l'Etat mentionné au 1° du I est majoré de 49 976 900 € afin de participer à la couverture des charges afférentes à la politique de l'apprentissage ainsi qu'aux reliquats de dépenses incombant aux régions à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'en 2021 au titre de la prime mentionnée au I de l'article 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

Cette majoration est répartie ainsi :

| Régions | Montant | |---------------------------|-------------| | Auvergne-Rhône-Alpes | 4 313 430 € | | Bourgogne-Franche-Comté | 1 817 922 € | | Bretagne | 1 613 629 € | | Centre-Val de Loire | 4 799 097 € | | Corse | 285 720 € | | Grand Est | 2 492 963 € | | Hauts-de-France | 2 759 781 € | | Île-de-France | 6 368 726 € | | Normandie | 2 290 487 € | | Nouvelle-Aquitaine | 5 167 319 € | | Occitanie | 3 407 922 € | | Pays de la Loire | 11 116 171 €| | Provence-Alpes-Côte d'Azur| 2 779 774 € | | Guadeloupe | 132 350 € | | Martinique | 64 651 € | | Guyane | 428 282 € | | La Réunion | 138 676 € | | Total | 49 976 900 €|

IV. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code du travail > > Art. L6211-3, Art. L6522-3 > >

Article 77

A créé les dispositions suivantes :

> - Code de l'action sociale et des familles > > Art. L522-20 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des collectivités territoriales > > Art. L3334-16-2, Art. L3334-16-3 > >

> - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 > > Art. 46 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 > > Art. 59 > >

> - LOI n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 > > Art. 7 > >

> - LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 > > Art. 51 > >

> - LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 > > Art. 81, Art. 261 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de l'action sociale et des familles > > Art. L522-19, Art. L522-14, Art. L542-6, Art. L581-9 > >

> - Code des douanes > > Art. 268 > >

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 575 E > >

> - LOI n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 > > Art. 4, Art. 52 > >

III.-Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020, à l'exception des 12° à 15° et du 21° de l'article L. 522-20 qui entrent en vigueur le 1er décembre 2020 et sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :

1° Les indus et rappels sont instruits et recouvrés par la caisse d'allocations familiales de La Réunion et sont financés par l'Etat, à l'exception de ceux dont le fait générateur est antérieur au 1er janvier 2020 ;

2° Afin d'assurer la continuité du traitement des recours exercés par les bénéficiaires du revenu de solidarité active à l'encontre des décisions prises par le président du conseil départemental de La Réunion, les recours antérieurs au 1er janvier 2020 restent à la charge du département, qui supportent les conséquences financières des décisions rendues sur ces recours. Les recours déposés devant le département de La Réunion à compter du 1er janvier 2020 sont transférés à la caisse d'allocations familiales de La Réunion, qui en assure l'instruction dans les conditions prévues à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable à La Réunion.

VI.-Le transfert à l'Etat de la compétence en matière d'attribution et d'orientation des bénéficiaires des allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles est effectué à compter du 1er janvier 2020 à La Réunion. Le transfert à l'Etat de la compétence en matière d'attribution des allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles et en matière d'orientation de leurs bénéficiaires ainsi que le transfert de la charge du financement de ces allocations s'accompagnent de l'attribution à l'Etat de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice par le département de La Réunion.

VII.-Le montant du droit à compensation au profit de l'Etat est égal à la moyenne, sur la période de 2017 à 2019, des dépenses actualisées relatives aux allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles exposées par le département de La Réunion, incluant la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'Etat affectés à l'attribution des allocations.

Pour l'année 2020, un montant provisionnel du droit à compensation au profit de l'Etat est calculé. Il est égal à la moyenne des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent VII sur la période de 2016 à 2018. Il est procédé ultérieurement à l'ajustement de ce montant afin d'arrêter le montant du droit à compensation définitif selon les modalités de calcul mentionnées au même premier alinéa.

Le montant du droit à compensation est calculé à titre provisionnel sur la base des dépenses des allocations précitées retracées dans les comptes de gestion au titre des exercices 2016,2017 et 2018 ainsi qu'en tenant compte de la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'Etat affectés à l'attribution des allocations, estimée à titre provisoire sur la base d'un coût unitaire de dépenses de personnel par bénéficiaire des allocations précitées calculé à partir de l'état des dépenses de personnel figurant dans les comptes de gestion pour l'exercice 2018.

VIII.-A compter du 1er janvier 2020, l'Etat cesse le versement au département de La Réunion des fractions du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques allouées à cette collectivité territoriale au titre de la compensation du transfert du revenu minimum d'insertion et de la généralisation du revenu de solidarité active en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ainsi que, à compter de la même date, le versement des ressources allouées au titre du fonds défini à l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales et du dispositif de compensation péréquée défini à l'article L. 3334-16-3 du même code.

IX.-Afin d'assurer la compensation intégrale, prévue au VI, des charges transférées par le département de La Réunion, il est procédé à une réfaction de la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales perçue en 2019 par le département ainsi que, le cas échéant, à une reprise complémentaire par l'affectation au budget général de l'Etat d'une fraction du produit de la taxe sur les tabacs prévue à l'article 268 du code des douanes et à l'article 575 E du code général des impôts et une réfaction de la dotation de compensation, mentionnée à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales, du département d'un montant calculé selon les modalités précisées au présent IX.

Le montant de la reprise complémentaire de ressources sur la dotation de compensation mentionnée à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales est égal au solde entre, d'une part, le montant du droit à compensation au profit de l'Etat défini au premier alinéa du VII du présent article et, d'autre part, le montant des ressources de compensation et d'accompagnement énoncées au VIII et versées au département de La Réunion par l'Etat en 2019 auquel s'ajoutent le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du présent IX et la fraction du produit de la taxe sur les tabacs affectée au budget général de l'Etat prévue au quatrième alinéa du 4 de l'article 268 du code des douanes et au cinquième alinéa de l'article 575 E du code général des impôts.

A titre provisionnel, pour l'année 2020, le montant de la reprise complémentaire de ressources sur la dotation de compensation mentionnée à l'article L. 3334-7-1 du même code est égal au solde entre, d'une part, le montant provisionnel du droit à compensation au profit de l'Etat défini au deuxième alinéa du VII du présent article et, d'autre part, le montant des ressources de compensation et d'accompagnement énoncées au VIII et versées au département de La Réunion par l'Etat en 2018 auquel s'ajoutent le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du présent IX et la fraction du produit de la taxe sur les tabacs affectée au budget général de l'Etat prévue au quatrième alinéa du 4 de l'article 268 du code des douanes et au cinquième alinéa de l'article 575 E du code général des impôts.

Un ajustement ultérieur est effectué en 2021 au titre du droit à compensation définitif de l'Etat, selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent IX, tenant compte notamment du montant des ressources de compensation et d'accompagnement versées par l'Etat en 2019 et de la valorisation définitive des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'Etat alloués à l'attribution des allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles.

Article 78

I. - A créé les dispositions suivantes :

> - Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 > > Sct. Section 1 : Règles générales, Sct. Section 2 : Dispositif transitoire de ventes hors taxes au bénéfice des croisiéristes , Art. 41 bis, Art. 41 ter, Art. 41 quater, Art. 41 quinquies, Art. 41 sexies, Art. 41 septies, Art. 41 octies, Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art. 41 > >

II.-Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juillet 2026, un rapport dressant le bilan du dispositif prévu au présent article.

III.-La section 2 du chapitre IX du titre Ier de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer telle qu'elle résulte du présent article est abrogée le 1er janvier 2027.

IV.-(Abrogé)

Article 79

I. - Pour 2020, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 41 254 740 001, qui se répartissent comme suit :

(En euros)

| Intitulé du prélèvement | Montant | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------| | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement |26 846 874 416| | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs | 8 250 000 | | Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements | 50 000 000 | | Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) |6 000 000 000 | | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |2 669 094 000 | | Dotation élu local | 101 006 000 | | Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité de Corse | 62 897 000 | | Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion | 466 980 145 | | Dotation départementale d'équipement des collèges | 326 317 000 | | Dotation régionale d'équipement scolaire | 661 186 000 | | Dotation globale de construction et d'équipement scolaire | 2 686 000 | | Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |2 917 963 735 | | Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale | 451 253 970 | | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle | 0 | |Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants| 4 000 000 | | Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte | 107 000 000 | | Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires | 6 822 000 | | Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle | 284 278 000 | | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport | 48 020 650 | | Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Guyane | 27 000 000 | | Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage | 122 559 085 | | Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la Polynésie française | 90 552 000 | | Total |41 254 740 001|

II. - (Abrogé)

Article 80

A modifié les dispositions suivantes : > -Code général des collectivités territoriales > > Art. L1615-1 > >