Article 74
A créé les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Sct. Chapitre VI : Demande de prise de position formelle , Art. L1116-1 > >
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A créé les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Sct. Chapitre VI : Demande de prise de position formelle , Art. L1116-1 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité intérieure > > Art. L742-2, Art. L765-2 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'urbanisme > > Art. L102-13 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code rural et de la pêche maritime > > Art. L181-12 > >
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Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de modifier les règles relatives à la publicité des actes des collectivités territoriales et de leurs groupements, à leur entrée en vigueur, à leur conservation ainsi qu'au point de départ du délai de recours contentieux, dans le but de simplifier, de clarifier et d'harmoniser ces règles et de recourir à la dématérialisation.
Cette ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi portant ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L1212-1 > >
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