JORF n°0261 du 9 novembre 2019

Article 19

Article 19

I.-Le chapitre III du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article 18 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces adaptations particulières ne s'appliquent pas lorsque les logements ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. » ;
2° Après le mot : « réalisé », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 23-1 est ainsi rédigée : « et que le logement ait une consommation énergétique primaire inférieure à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. »
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.


Historique des versions

Version 1

I.-Le chapitre III du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article 18 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces adaptations particulières ne s'appliquent pas lorsque les logements ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. » ;

2° Après le mot : « réalisé », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 23-1 est ainsi rédigée : « et que le logement ait une consommation énergétique primaire inférieure à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. »

II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.