JORF n°0179 du 5 août 2018

Article 86

Article 86

I. - L'article 2 s'applique :
1° Aux nominations de députés au sein d'un organisme extérieur au Parlement effectuées à compter du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale qui suit la publication de la présente loi ;
2° Aux nominations de sénateurs au sein d'un organisme extérieur au Parlement effectuées à compter du premier renouvellement partiel du Sénat qui suit la publication de la présente loi.
II. - L'article 14 et le titre III entrent en vigueur le 1er juillet 2022, à l'exception des articles 81, 83 et 85 qui entrent en vigueur au lendemain de la publication de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Historique des versions

Version 1

I. - L'article 2 s'applique :

1° Aux nominations de députés au sein d'un organisme extérieur au Parlement effectuées à compter du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale qui suit la publication de la présente loi ;

2° Aux nominations de sénateurs au sein d'un organisme extérieur au Parlement effectuées à compter du premier renouvellement partiel du Sénat qui suit la publication de la présente loi.

II. - L'article 14 et le titre III entrent en vigueur le 1er juillet 2022, à l'exception des articles 81, 83 et 85 qui entrent en vigueur au lendemain de la publication de la présente loi.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.