JORF n°0179 du 5 août 2018

Article 66

Article 66

I.-La section 3 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723-21 ainsi rédigé :

« Art. L. 723-21.-I.-Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
« II.-Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

II.-L'article 23 de la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique est abrogé.


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Version 1

I.-La section 3 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723-21 ainsi rédigé :

« Art. L. 723-21.-I.-Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II.-Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

II.-L'article 23 de la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique est abrogé.