JORF n°0072 du 27 mars 2018

Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTHIQUE ET À L'INTÉGRITÉ

Article 25

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi en matière de lutte contre le dopage, en vue de :
1° Renforcer l'efficacité, dans le respect du principe d'impartialité, de la procédure à l'issue de laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage peut imposer des sanctions, notamment en créant en son sein une commission distincte du collège de l'agence pour prononcer de telles sanctions ;
2° Parfaire la transposition en droit interne des principes du Code mondial antidopage.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les trois mois suivant la publication de ces ordonnances.

Article 26

A modifié les dispositions suivantes : > - Code pénal > > Art. 445-1-1, Art. 445-2-1 > >

Article 27

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 > > Art. 11 > >

II. - Les personnes qui, à la date de publication de la présente loi, occupent l'une des fonctions mentionnées au 4° du III bis de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans sa rédaction résultant du I du présent article, adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d'intérêts et une déclaration de situation patrimoniale dans un délai de trois mois à compter de cette même date.

Article 28

Le comité d'éthique et le comité des rémunérations prévus par les statuts du comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques comportent chacun, dans les conditions définies par ces statuts, un député désigné par le Président de l'Assemblée nationale, après avis de la commission permanente chargée des sports, et un sénateur désigné par le Président du Sénat, après avis de la commission permanente chargée des sports, avec voix consultative.

Article 29

Lorsqu'elles concourent à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, les personnes ayant leur siège en France bénéficiant à ce titre, s'agissant des personnes morales de droit privé, d'un financement public sont soumises, par dérogation à l'article L. 111-3 du code des juridictions financières, au contrôle de leurs comptes et de leur gestion par la Cour des comptes. Ce contrôle est exercé dans les conditions et selon les procédures du code des juridictions financières applicables aux personnes de droit public.
Un premier rapport sur l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est remis au Parlement en 2022.

Article 30

I. - L'Agence française anticorruption contrôle, de sa propre initiative dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa du 3° de l'article 3 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, la qualité et l'efficacité des procédures mises en œuvre pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêts, de détournement de fonds publics et de favoritisme au sein des personnes morales ci-après, qui participent à la préparation, à l'organisation, au déroulement et à la gestion des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ou qui sont chargées des opérations de reconfiguration des sites olympiques et paralympiques postérieurement à l'organisation de ces jeux :
1° Le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques, la société de livraison des ouvrages olympiques et ses filiales ainsi que les personnes morales chargées des opérations de reconfiguration des sites olympiques et paralympiques postérieurement à l'organisation de ces jeux ;
2° Les groupements de collectivités territoriales mentionnés à l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales et les sociétés soumises au titre II du livre V de la première partie du même code dans le seul cadre de leurs activités liées à la préparation, à l'organisation, au déroulement et à la gestion des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ainsi qu'aux opérations de reconfiguration des sites.
II. - Le I entre en vigueur à l'issue d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.