Article 273
Abrogé depuis le 2019-12-30 par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 197 (V)
Pour l'année 2019, il est institué une contribution, d'un montant de 25 millions d'euros, de l'association de gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés mentionnée à l'article L. 5214-1 du code du travail, au profit de l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette contribution est affectée au financement des aides financières mentionnées à l'article L. 5213-19 du code du travail et attribuées dans les conditions prévues au même article L. 5213-19.
Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
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