JORF n°0272 du 24 novembre 2018

Article 207

Article 207

Après l'article 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, il est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé :
« Art. 1er-1.-En cas de mise en copropriété d'un immeuble bâti existant, l'ensemble du statut s'applique à compter du premier transfert de propriété d'un lot.
« Pour les immeubles à construire, le fonctionnement de la copropriété découlant de la personnalité morale du syndicat de copropriétaires prend effet lors de la livraison du premier lot.
« L'immatriculation du syndicat de copropriétaires est sans conséquence sur l'application du statut. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, il est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé :

« Art. 1er-1.-En cas de mise en copropriété d'un immeuble bâti existant, l'ensemble du statut s'applique à compter du premier transfert de propriété d'un lot.

« Pour les immeubles à construire, le fonctionnement de la copropriété découlant de la personnalité morale du syndicat de copropriétaires prend effet lors de la livraison du premier lot.

« L'immatriculation du syndicat de copropriétaires est sans conséquence sur l'application du statut. »