JORF n°0272 du 24 novembre 2018

Chapitre V : Améliorer le droit des copropriétés

Article 202

I. à V - modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L321-1, Art. L441-1, Art. L615-6, Art. L741-1, Art. L741-2 > >

> - Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique > > Art. L522-1 > >

> - Code de l'urbanisme > > Art. L313-4, Art. L313-4-2, Art. L321-1-1 > >

> - Code de la construction et de l'habitation. > > > >

VI.-Les dispositions prévues au 3° du I sont applicables aux procédures ouvertes à compter de la date de publication de la présente loi.

Article 203

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 > > Art. 21 > >

Article 204

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 > > Art. 14-2 > >

Article 205

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 > > Art. 18 > >

Article 206

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 > > Art. 1 > >

II. - Les dispositions relatives au lot transitoire de l'article 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont applicables qu'aux immeubles dont la mise en copropriété est postérieure au 1er juillet 2022.

Pour les immeubles dont la mise en copropriété est antérieure au 1er juillet 2022, quand le règlement de copropriété ne mentionne pas la consistance des lots transitoires existants, le syndicat des copropriétaires inscrit à l'ordre du jour de chaque assemblée générale des copropriétaires la question de cette mention dans le règlement de copropriété. Cette décision est prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présentés, représentés ou ayant voté par correspondance. L'absence de mention de la consistance du lot transitoire dans le règlement de copropriété est sans conséquence sur l'existence de ce lot.

Article 207

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 > > Art. 1-1 > >

Article 208

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 > > Art. 3, Art. 37-1 > >

II.-Les conventions par lesquelles un tiers ou un copropriétaire s'est réservé, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, l'exercice d'un droit de construire, d'affouiller ou de surélever, demeurent valables.

Article 209

I. - A créé les dispositions suivantes :

> - LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 > > Art. 6-2, Art. 6-3, Art. 6-4 > >

II. - L'article 6-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis n'est applicable qu'aux immeubles dont la mise en copropriété est postérieure au 1er juillet 2022.

Pour les immeubles dont la mise en copropriété est antérieure au 1er juillet 2022, quand le règlement de copropriété ne mentionne pas les parties communes spéciales ou à jouissance privative existantes, le syndicat des copropriétaires inscrit à l'ordre du jour de chaque assemblée générale des copropriétaires la question de cette mention dans le règlement de copropriété. Cette décision est prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présentés, représentés ou ayant voté par correspondance. L'absence d'une telle mention dans le règlement de copropriété est sans conséquence sur l'existence de ces parties communes.

Article 210

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 > > Art. 19-2 > >

Article 211

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 > > Art. 22, Art. 17-1 A > >

Article 212

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 > > Art. 24, Art. 25 > >

Article 213

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 > > Art. 42 > >

Article 214

A créé les dispositions suivantes : > - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L255-7-1 > >

Article 215

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance à l'adoption de la partie législative d'un code relatif à la copropriété des immeubles bâtis afin de regrouper et organiser l'ensemble des règles régissant le droit de la copropriété. Le Gouvernement peut, à ce titre, apporter les modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet.
II. - Le Gouvernement est également autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi visant, à compter du 1er juin 2020, à améliorer la gestion des immeubles et à prévenir les contentieux, destinées à :
1° Redéfinir le champ d'application et adapter les dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis au regard des caractéristiques des immeubles, de leur destination et de la taille de la copropriété, d'une part, et modifier les règles d'ordre public applicables à ces copropriétés, d'autre part ;
2° Clarifier, moderniser, simplifier et adapter les règles d'organisation et de gouvernance de la copropriété, celles relatives à la prise de décision par le syndicat des copropriétaires ainsi que les droits et obligations des copropriétaires, du syndicat des copropriétaires, du conseil syndical et du syndic.
III. - L'ordonnance mentionnée au II est prise dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. L'ordonnance mentionnée au I est prise dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Article 216

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L255-7 > >