JORF n°0018 du 21 janvier 2017

Article 18

Article 18

Le président de l'autorité publique indépendante est ordonnateur des recettes et des dépenses.
La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées n'est pas applicable à la gestion des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.


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Version 1

Le président de l'autorité publique indépendante est ordonnateur des recettes et des dépenses.

La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées n'est pas applicable à la gestion des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.