JORF n°0018 du 21 janvier 2017

Chapitre II : Finances des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

Article 18

Le président de l'autorité publique indépendante est ordonnateur des recettes et des dépenses.
La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées n'est pas applicable à la gestion des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

Article 19

Le budget de l'autorité publique indépendante est arrêté par le collège sur proposition de son président.