JORF n°0051 du 1 mars 2017

Article 6

Article 6

Les agents de la commune et du département de Paris relèvent de plein droit de la Ville de Paris, à la date de sa création, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.


Historique des versions

Version 1

Les agents de la commune et du département de Paris relèvent de plein droit de la Ville de Paris, à la date de sa création, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.