JORF n°0143 du 21 juin 2016

Article 58

Article 58

Le chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la défense est complété par un article L. 2213-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-9.-Les navires battant pavillon français peuvent être affectés à une flotte à caractère stratégique permettant d'assurer en temps de crise la sécurité des approvisionnements de toute nature, des moyens de communications, des services et des travaux maritimes indispensables ainsi que de compléter les moyens des forces armées. La composition de cette flotte à caractère stratégique et les conditions de sa mise en place sont déterminées par voie réglementaire. »


Historique des versions

Version 1

Le chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la défense est complété par un article L. 2213-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-9.-Les navires battant pavillon français peuvent être affectés à une flotte à caractère stratégique permettant d'assurer en temps de crise la sécurité des approvisionnements de toute nature, des moyens de communications, des services et des travaux maritimes indispensables ainsi que de compléter les moyens des forces armées. La composition de cette flotte à caractère stratégique et les conditions de sa mise en place sont déterminées par voie réglementaire. »