JORF n°0143 du 21 juin 2016

Article 5

Article 5

L'article 221 du même codeest ainsi rétabli :

« Art. 221.-Un navire ne remplissant plus l'une des conditions requises pour obtenir la francisation mentionnées aux articles 219 ou 219 bis est radié d'office du registre du pavillon français par l'autorité compétente.
« Un navire ne peut pas être radié d'office s'il fait l'objet d'une hypothèque. »


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Version 1

L'article 221 du même codeest ainsi rétabli :

« Art. 221.-Un navire ne remplissant plus l'une des conditions requises pour obtenir la francisation mentionnées aux articles 219 ou 219 bis est radié d'office du registre du pavillon français par l'autorité compétente.

« Un navire ne peut pas être radié d'office s'il fait l'objet d'une hypothèque. »