JORF n°0182 du 8 août 2015

Chapitre IV : Compétences partagées dans le domaine de la culture, du sport, du tourisme, de la promotion des langues régionales et de l'éducation populaire et regroupement de l'instruction et de l'octroi d'aides ou de subventions

Article 103

La responsabilité en matière culturelle est exercée conjointement par les collectivités territoriales et l'Etat dans le respect des droits culturels énoncés par la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005.

Article 104

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des collectivités territoriales > > Art. L1111-4 > >

Article 105

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L1111-8-2 > >