JORF n°0182 du 8 août 2015

Article 83

Article 83

I.-L'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-27-1.-Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal. »

II.-Le présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi.


Historique des versions

Version 1

I.-L'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-27-1.-Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale.

« Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal. »

II.-Le présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi.