JORF n°0173 du 29 juillet 2015

Article 17

Article 17

Après le premier alinéa de l'article L. 4138-3-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce congé est également attribué, dans les mêmes conditions, au militaire blessé ou ayant contracté une maladie au cours d'une opération de sécurité intérieure, désignée par arrêté interministériel, visant à la défense de la souveraineté de la France ou à la préservation de l'intégrité de son territoire, d'une intensité et d'une dangerosité particulières, assimilables à celles d'une opération extérieure. »


Historique des versions

Version 1

Après le premier alinéa de l'article L. 4138-3-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce congé est également attribué, dans les mêmes conditions, au militaire blessé ou ayant contracté une maladie au cours d'une opération de sécurité intérieure, désignée par arrêté interministériel, visant à la défense de la souveraineté de la France ou à la préservation de l'intégrité de son territoire, d'une intensité et d'une dangerosité particulières, assimilables à celles d'une opération extérieure. »