Article 62
I. - A modifié les dispositions suivantes :
> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1396 > >
II. - A.-Le 1° du I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2016.
B.-Le 2° du I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2017.
III. - Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties établie au titre de 2015, un dégrèvement égal à la fraction de cotisation résultant de la majoration forfaitaire fixée à 5 € par mètre carré prévue au A du II de l'article 1396 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Ces dégrèvements sont à la charge du bénéficiaire de la majoration et s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
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