JORF n°0296 du 22 décembre 2015

Article 65

Article 65

Après le 22° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 23° ainsi rédigé :
« 23° Lorsque l'assuré ne relève ni du 3° ni du 10° mais se trouve dans une situation clinique nécessitant un dépistage spécifique du cancer du sein, fixée par décret en Conseil d'Etat, pour les frais d'examens de dépistage, dans des conditions fixées par ce même décret. »


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Version 1

Après le 22° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 23° ainsi rédigé :

« 23° Lorsque l'assuré ne relève ni du 3° ni du 10° mais se trouve dans une situation clinique nécessitant un dépistage spécifique du cancer du sein, fixée par décret en Conseil d'Etat, pour les frais d'examens de dépistage, dans des conditions fixées par ce même décret. »