Loi n°2015-1592 du 8 décembre 2015

Article 9

Créé le 10 décembre 2015

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de la charte nationale mentionnée au second alinéa de l'article L. 5343-7 du code des transports.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L5343-7

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 10 décembre 2015