JORF n°0285 du 9 décembre 2015

Article 1

Article 1

L'article L. 5343-1 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 5343-1.-Dans les ports maritimes de commerce, les travaux de manutention portuaire sont réalisés par des ouvriers dockers, dans les conditions fixées au présent chapitre. »


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Version 1

L'article L. 5343-1 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 5343-1.-Dans les ports maritimes de commerce, les travaux de manutention portuaire sont réalisés par des ouvriers dockers, dans les conditions fixées au présent chapitre. »