Article 49
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité intérieure > > Art. L155-2 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité intérieure > > Art. L155-2 > >
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Le titre V du livre II du même code est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.
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1 cité
Les dispositions mentionnées à l'article L. 288-1 du code de la sécurité intérieure sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction applicable à la date de publication de la présente loi.
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A créé les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité intérieure > > Art. L345-2-1 > >
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1 créé
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité intérieure > > Art. L346-1, Art. L346-2 > >
A modifié les dispositions suivantes : > - Code monétaire et financier > > Art. L561-2 > >
A modifié les dispositions suivantes : > - Code monétaire et financier > > Art. L561-2, Art. L765-13 > >
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4 modifiés
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité intérieure > > Art. L546-1 > >
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité intérieure > > Art. L546-1 > >
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1 modifié
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité intérieure > > Art. L546-1, Art. L546-1-1 > >
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2 modifiés
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité intérieure > > Art. L642-1 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité intérieure > > Art. L645-1 > >
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« “2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux, à l'exception des perles et des bijoux montés avec des perles, représentant une valeur d'au moins 100 000 €, des fonds, sauf, pour les employés de l'office des postes et des télécommunications de Polynésie française ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 €, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ; ” ».
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