JORF n°0065 du 18 mars 2014

Article 143

Article 143

I. ― Après l'article 7 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - Les agents mentionnés à l'article 8-1 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre sont habilités à rechercher et à constater les infractions à la présente loi et disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles 8-2 à 8-7 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 précitée. »
II. ― Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie.


Historique des versions

Version 1

I. ― Après l'article 7 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. - Les agents mentionnés à l'article 8-1 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre sont habilités à rechercher et à constater les infractions à la présente loi et disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles 8-2 à 8-7 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 précitée. »

II. ― Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie.