JORF n°0055 du 6 mars 2014

Chapitre IV : Transparence des comptes des comités d'entreprise

Article 32

I à III.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Art. L2325-1 > >

A créé les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Sct. Sous-section 6 : Commission des marchés, Sct. Section 10 : Etablissement et contrôle des comptes du comité d'entreprise, Art. L2325-45, Art. L2325-34-1, Art. L2325-34-2, Art. L2325-46, Art. L2325-34-3, Art. L2325-47, Art. L2325-48, Art. L2325-34-4, Art. L2325-49, Art. L2325-50, Art. L2325-51, Art. L2325-52, Art. L2325-53, Art. L2325-54, Art. L2325-55, Art. L2325-56, Art. L2325-57, Art. L2325-58 > >

A créé les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Art. L2327-12-1, Art. L2327-14-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > > > > > Art. L2327-12, Art. L2327-16 > > > >
> > > >

IV.-Les I et II du présent article sont applicables à la caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières, aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale des industries électriques et gazières et au comité de coordination mentionnés à l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

V.-A l'exception de l'article L. 2327-16 du code du travail, dans sa rédaction résultant du 2° du III du présent article, les I à III s'appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015 ; toutefois, les articles L. 2325-48, L. 2325-54 et L. 2325-55 du même code, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s'appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

Article 33

A titre expérimental, un accord conclu entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés peut prévoir le regroupement dans une négociation unique dite de « qualité de vie au travail » de tout ou partie des négociations obligatoires prévues aux articles L. 2242-5, L. 2242-8 à l'exception du 1°, L. 2242-11, L. 2242-13, L. 2242-21 et L. 4163-2 du code du travail, tel qu'il résulte de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système des retraites.
Cet accord est conclu pour une durée de trois ans. Pendant la durée de son application, l'obligation de négocier annuellement est suspendue pour les négociations qui font l'objet du regroupement prévu au premier alinéa.
La validité de l'accord mentionné au premier alinéa est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
Lorsque aucun accord n'a été conclu dans l'entreprise au titre du présent article, la négociation sur les modalités d'exercice du droit d'expression prévue à l'article L. 2281-5 du code du travail porte également sur la qualité de vie au travail.
Le présent article est applicable jusqu'au 31 décembre 2015 et, pour les accords conclus avant cette date, jusqu'à expiration de leur durée de validité.