JORF n°0045 du 22 février 2014

Article 21

Article 21

Le septième alinéa de l'article L. 1435-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« L'agence contribue à la réalisation des objectifs de la politique de la ville définis à l'article 1er de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. A ce titre, elle est associée à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des contrats de ville prévus à l'article 6 de la même loi et en est signataire. »


Historique des versions

Version 1

Le septième alinéa de l'article L. 1435-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« L'agence contribue à la réalisation des objectifs de la politique de la ville définis à l'article 1er de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. A ce titre, elle est associée à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des contrats de ville prévus à l'article 6 de la même loi et en est signataire. »