Article 7
Abrogé depuis le 2018-01-24 par [object Object]
Dans le contexte macroéconomique mentionné à l'article 2, les objectifs d'évolution de la dépense publique des sous-secteurs des administrations publiques s'établissent comme suit :
Taux de croissance des dépenses publiques en valeur, hors crédits d'impôt
(en %)
| |2014|2015|2016|2017|
|----------------------------------------------------|----|----|----|----|
| Administrations publiques, hors crédits d'impôt |1,4 |1,1 |1,9 |1,9 |
| dont : | | | | |
| - administrations publiques centrales |0,4 |0,1 |0,7 |0,4 |
| - administrations publiques locales |1,2 |0,5 |1,9 |2,0 |
| - administrations de sécurité sociale |2,3 |0,8 |2,1 |2,3 |
|Administrations publiques, y compris crédits d'impôt|2,2 |1,5 |2,0 |2,0 |
| Dont administrations publiques centrales |2,5 |1,2 |1,0 |0,8 |
Article 8
Abrogé depuis le 2018-01-24 par [object Object]
I. - L'agrégat composé des dépenses du budget général de l'Etat, hors remboursements et dégrèvements, des prélèvements sur recettes et des plafonds des impositions de toutes natures mentionnées au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, ne peut, à périmètre constant, excéder 372,68 milliards d'euros pour chacune des années 2015, 2016 et 2017, en euros constants de 2014. Ce montant est actualisé en fonction de la prévision d'évolution des prix à la consommation, hors tabac, associée au projet de loi de finances de l'année pour chacune des années 2015 à 2017.
II. - Hors charge de la dette et hors contributions au compte d'affectation spéciale « Pensions », cet agrégat, exprimé en euros courants, est au plus égal à 282,54 milliards d'euros en 2015, 280,67 milliards d'euros en 2016 et 275,51 milliards d'euros en 2017.
Article 9
Abrogé depuis le 2018-01-24 par [object Object]
Le plafond global des autorisations d'emplois de l'Etat et de ses opérateurs, mentionné aux articles 54 et 55 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, est stabilisé pour les années 2012 à 2017.
Article 10
Abrogé depuis le 2018-01-24 par [object Object]
I. - L'objectif de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ne peut, à périmètre constant, excéder les montants suivants, exprimés en milliards d'euros courants :
|2015 |2016 |2017 |
|-----|-----|-----|
|476,6|486,8|498,3|
II. - L'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale mentionné par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, tel que modifié par l'article 78 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, ne peut, à périmètre constant, excéder les montants suivants, exprimés en milliards d'euros courants :
|2015 |2016 |2017 |
|-----|-----|-----|
|182,3|186,0|189,5|
Article 11
Abrogé depuis le 2018-01-24 par [object Object]
I. - Les collectivités territoriales contribuent à l'effort de redressement des finances publiques, selon des modalités à l'élaboration desquelles elles sont associées.
II. - Il est institué un objectif d'évolution de la dépense publique locale, exprimé en pourcentage d'évolution annuelle et à périmètre constant.
Cet objectif s'établit comme suit :
Taux d'évolution de la dépense locale en valeur - exprimé en comptabilité générale
(en %)
| |2014|2015|2016|2017|
|--------------------------------------------------|----|----|----|----|
|Objectif d'évolution de la dépense publique locale|1,2 |0,5 |1,9 |2,0 |
| Dont évolution de la dépense de fonctionnement |2,8 |2,0 |2,2 |1,9 |
La dépense publique locale, exprimée en valeur, est définie comme la somme des dépenses réelles en comptabilité générale des sections de fonctionnement et d'investissement, nettes des amortissements d'emprunts.
III. - Le Gouvernement présente devant les commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, en préalable à l'examen du projet de loi de finances de l'année, les hypothèses retenues pour le calcul de l'objectif d'évolution de la dépense publique locale.
Cet objectif est déterminé après consultation du comité des finances locales et ensuite suivi, au cours de l'exercice, en lien avec ce comité.
Article 12
Abrogé depuis le 2023-12-20 par [object Object]
I.-(Abrogé)
II.-A compter du 1er janvier 2015, une fraction représentant au moins 0,3 % du montant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale mentionnés à l'article LO 111-3-5 du code de la sécurité sociale est mise en réserve au début de chaque exercice.