JORF n°0301 du 30 décembre 2014

Chapitre II : Opérateurs de l'Etat et autres organismes publics

Article 24

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2010-1645 du 28 décembre 2010 > > Art. 12 > >

Article 25

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Loi n°2006-888 du 19 juillet 2006 > > Art. 14 > >

II. - Les opérateurs et autres organismes publics contrôlés par l'Etat dont les effectifs sont supérieurs à dix personnes rendent publique, chaque année, la somme des dix plus importantes rémunérations brutes totales de l'établissement.

Article 26

Les entités autres que les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale bénéficiant d'une imposition de toutes natures et recouvrant directement son produit transmettent chaque année à leurs administrations de tutelle ou, à défaut, au ministre chargé des finances, l'assiette et le produit de ces impositions de toutes natures :
1° Avant le 31 mars, pour les données relatives au dernier exercice clos ;
2° Avant le 30 juin, pour les données prévisionnelles relatives à l'exercice en cours et à l'exercice suivant.
Doivent également être transmises les hypothèses et les modalités de calcul sous-jacentes à ces données.