JORF n°0002 du 3 janvier 2014

Article 19

Article 19

Le deuxième alinéa de l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« A l'exclusion des emballages ménagers en verre, tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2015 fait l'objet d'une signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d'une consigne de tri. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa. »


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Version 1

Le deuxième alinéa de l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« A l'exclusion des emballages ménagers en verre, tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2015 fait l'objet d'une signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d'une consigne de tri. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa. »