JORF n°0169 du 23 juillet 2013

Article 50

Article 50

Les bulletins de vote et le matériel de vote sont mis à la disposition des membres du collège électoral par les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire ainsi que par un fonctionnaire du ministère des affaires étrangères désigné par le ministre des affaires étrangères.
Les bulletins de vote comprennent le titre de la liste et les noms des candidats dans l'ordre de leur présentation.


Historique des versions

Version 1

Les bulletins de vote et le matériel de vote sont mis à la disposition des membres du collège électoral par les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire ainsi que par un fonctionnaire du ministère des affaires étrangères désigné par le ministre des affaires étrangères.

Les bulletins de vote comprennent le titre de la liste et les noms des candidats dans l'ordre de leur présentation.