Loi n° 2013-561 du 28 juin 2013

Article 2

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En vigueur depuis le 30 juin 2013

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la mesure de déblocage exceptionnel de la participation et de l'intéressement, notamment au regard du volume débloqué et de l'usage fait des sommes.

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En vigueur depuis le dimanche 30 juin 2013