JORF n°0122 du 29 mai 2013

Article 47

Article 47

Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ;
2° Le produit des opérations commerciales ;
3° Les dons et legs ;
4° Le revenu des biens meubles et immeubles ;
5° Le produit des placements ;
6° Le produit des aliénations ;
7° D'une manière générale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités.
L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé des finances.


Historique des versions

Version 1

Les ressources de l'établissement comprennent :

1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ;

2° Le produit des opérations commerciales ;

3° Les dons et legs ;

4° Le revenu des biens meubles et immeubles ;

5° Le produit des placements ;

6° Le produit des aliénations ;

7° D'une manière générale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités.

L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé des finances.