Loi n°2013-431 du 28 mai 2013

Article 47

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur depuis le 21 août 2022

Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de toutes autres personnes publiques et privées ;

1° bis Le produit des contributions versées annuellement par les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents du Cérema ;
2° Le produit des opérations commerciales ;
3° Les dons et legs ;
4° Le revenu des biens meubles et immeubles ;
5° Le produit des placements ;
6° Le produit des aliénations ;
7° D'une manière générale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités.
L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé des finances.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 21 août 2022

Modifié parLoi n°2022-217 du 21 février 2022art. 159 (V)

Les ressources de l'établissement comprennent : 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de toutes autres personnes publiques et privées ;

1° bis Le produit des contributions versées annuellement par les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents du Cérema ; 2° Le produit des opérations commerciales ; 3° Les dons et legs ; 4° Le revenu des biens meubles et immeubles ; 5° Le produit des placements ; 6° Le produit des aliénations ; 7° D'une manière générale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités. L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé des finances.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au samedi 20 août 2022

Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ;
2° Le produit des opérations commerciales ;
3° Les dons et legs ;
4° Le revenu des biens meubles et immeubles ;
5° Le produit des placements ;
6° Le produit des aliénations ;
7° D'une manière générale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités.
L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé des finances.