Loi n°2013-431 du 28 mai 2013

Article 45

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur depuis le 21 août 2022

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent demander à adhérer au Cérema.

Les demandes d'adhésion sont soumises à l'approbation du conseil d'administration.

Pour l'accomplissement de ses missions, l'établissement exerce des activités de conseil, d'assistance, d'étude, de contrôle, d'innovation, d'expertise, d'essais, de recherche, de formation et d'intervention. Ces activités sont assurées essentiellement à la demande de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements adhérents du Cérema.

L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents peuvent faire appel au Cérema dans le cadre des articles L. 2511-1 à L. 2511-5 du code de la commande publique.

A titre accessoire, l'établissement peut réaliser les prestations définies au troisième alinéa du présent article pour le compte de tiers autres que l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 21 août 2022

Modifié parLoi n°2022-217 du 21 février 2022art. 159 (V)

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent demander à adhérer au Cérema.

Les demandes d'adhésion sont soumises à l'approbation du conseil d'administration. Pour l'accomplissementde ses missions, l'établissement exercedes activités de conseil, d'assistance, d'étude, de contrôle, d'innovation, d'expertise, d'essais,de recherche, de formation et d'intervention. Ces activités sont assurées essentiellement à la demande de l'Etat, descollectivités territorialesoude leurs groupements adhérents du Cérema.

L'Etat, les collectivités territorialeset leurs groupements adhérents peuvent faire appel au Céremadans le cadre des articles L. 2511-1à L. 2511-5 du code de la commande publique.

A titre accessoire, l'établissement peut réaliser les prestations définies au troisième alinéa du présent article pour le compte de tiers autres que l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au samedi 20 août 2022

Pour l'accomplissement de ses missions, l'établissement assure, essentiellement à la demande de l'Etat, des activités de conseil, d'assistance, d'études, de contrôle, d'innovation, d'expertise, d'essais et de recherche. Il peut prêter concours, dans ses domaines de compétences, aux services déconcentrés de l'Etat dans leurs missions d'assistance aux collectivités territoriales, notamment pour des raisons de solidarité nationale ou pour la mise en œuvre des politiques publiques.
A ces fins, l'Etat peut faire appel au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement dans le cadre du 1° de l'article 3 du code des marchés publics.
A titre accessoire, l'établissement peut réaliser les prestations définies au premier alinéa du présent article directement pour le compte de tiers autres que l'Etat.