JORF n°0303 du 30 décembre 2013

Article 17

Article 17

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 199 quater C, Art. 199 sexdecies, Art. 200, Art. 200 quater, Art. 200 quater A, Art. 200 decies A, Art. 647, Art. 664, Art. 665 > >

II.-Les actes relatifs aux créances de toute nature adressés aux établissements de crédit détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces créances sont notifiés par voie électronique.

Les actes relatifs aux créances de toute nature adressés à tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces créances peuvent être notifiés par voie électronique.

Les établissements de crédit et les tiers saisis tenus à la déclaration mentionnée au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux pour lesquels cette déclaration est adressée selon des modalités particulières et dont la liste est fixée par décret, mettent en œuvre les conditions nécessaires à la réception de ces actes par voie électronique et les traitent par la même voie.

Le non-respect de cette obligation entraîne l'application d'une amende de 15 € par acte dont la notification par voie électronique n'a pas pu avoir lieu du fait des détenteurs ou débiteurs mentionnés au troisième alinéa du présent II, ou dont le traitement par voie électronique n'a pas été effectué par ces derniers.

La mise à disposition de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur auprès du tiers déclarant agissant pour le compte du tiers saisi tenu à la déclaration mentionnée au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale vaut notification auprès de ce dernier.

Les actes mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent II prennent effet à la date et à l'heure de leur mise à disposition, telles qu'enregistrées par le dispositif électronique sécurisé mis en œuvre par l'administration, ou par l'organisme désigné par décret lorsque le tiers saisi est tenu à la déclaration mentionnée au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.

Les modalités d'application du présent II sont définies par décret en Conseil d'Etat.

III.-1. Les A à F du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2013.

  1. Les G à I du I s'appliquent aux mutations à titre gratuit intervenant à compter du 1er juillet 2014.

Historique des versions

Version 4

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 199 quater C, Art. 199 sexdecies, Art. 200, Art. 200 quater, Art. 200 quater A, Art. 200 decies A, Art. 647, Art. 664, Art. 665

II.-Les actes relatifs aux créances de toute nature adressés aux établissements de crédit détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces créances sont notifiés par voie électronique.

Les actes relatifs aux créances de toute nature adressés à tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces créances peuvent être notifiés par voie électronique.

Les établissements de crédit et les tiers saisis tenus à la déclaration mentionnée au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux pour lesquels cette déclaration est adressée selon des modalités particulières et dont la liste est fixée par décret, mettent en œuvre les conditions nécessaires à la réception de ces actes par voie électronique et les traitent par la même voie.

Le non-respect de cette obligation entraîne l'application d'une amende de 15 € par acte dont la notification par voie électronique n'a pas pu avoir lieu du fait des détenteurs ou débiteurs mentionnés au troisième alinéa du présent II, ou dont le traitement par voie électronique n'a pas été effectué par ces derniers.

La mise à disposition de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur auprès du tiers déclarant agissant pour le compte du tiers saisi tenu à la déclaration mentionnée au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale vaut notification auprès de ce dernier.

Les actes mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent II prennent effet à la date et à l'heure de leur mise à disposition, telles qu'enregistrées par le dispositif électronique sécurisé mis en œuvre par l'administration, ou par l'organisme désigné par décret lorsque le tiers saisi est tenu à la déclaration mentionnée au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.

Les modalités d'application du présent II sont définies par décret en Conseil d'Etat.

III.-1. Les A à F du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2013.

2. Les G à I du I s'appliquent aux mutations à titre gratuit intervenant à compter du 1er juillet 2014.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 30 décembre 2019

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 199 quater C, Art. 199 sexdecies, Art. 200, Art. 200 quater, Art. 200 quater A, Art. 200 decies A, Art. 647, Art. 664, Art. 665

II.-Les actes relatifs aux créances de toute nature adressés aux établissements de crédit détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces créances sont notifiés par voie électronique.

Les actes relatifs aux créances de toute nature adressés aux sociétés de financement, aux organismes gérant des régimes de protection sociale et à tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces créances peuvent être notifiés par voie électronique.

Les établissements de crédit mentionnés au premier alinéa du présent II sont tenus de mettre en œuvre les conditions nécessaires à la réception et au traitement de ces actes par voie électronique.

Le non-respect de cette obligation entraîne l'application d'une amende de 15 € par acte dont la notification par voie électronique n'a pas pu avoir lieu du fait de l'établissement, ou dont le traitement par voie électronique n'a pas été effectué par ce dernier.

Les actes mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent II prennent effet à la date et à l'heure de leur mise à disposition, telles qu'enregistrées par le dispositif électronique sécurisé mis en œuvre par l'administration.

Les modalités d'application du présent II sont définies par décret en Conseil d'Etat.

III.-1. Les A à F du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2013.

2. Les G à I du I s'appliquent aux mutations à titre gratuit intervenant à compter du 1er juillet 2014.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 199 quater C, Art. 199 sexdecies, Art. 200, Art. 200 quater, Art. 200 quater A, Art. 200 decies A, Art. 647, Art. 664, Art. 665

II.-Les actes relatifs aux créances de toute nature adressés aux établissements de crédit détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces créances sont notifiés par voie électronique. Les actes relatifs aux créances de toute nature adressés aux sociétés de financement et aux organismes gérant des régimes de protection sociale détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces créances peuvent être notifiés par voie électronique. Les établissements de crédit mentionnés au premier alinéa du présent II sont tenus de mettre en œuvre les conditions nécessaires à la réception et au traitement de ces actes par voie électronique.

Le non-respect de cette obligation entraîne l'application d'une amende de 15 € par acte dont la notification par voie électronique n'a pas pu avoir lieu du fait de l'établissement, ou dont le traitement par voie électronique n'a pas été effectué par ce dernier.

Les actes mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent II prennent effet à la date et à l'heure de leur mise à disposition, telles qu'enregistrées par le dispositif électronique sécurisé mis en œuvre par l'administration.

Les modalités d'application du présent II sont définies par décret en Conseil d'Etat.

III.-1. Les A à F du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2013.

2. Les G à I du I s'appliquent aux mutations à titre gratuit intervenant à compter du 1er juillet 2014.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 31 décembre 2013

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 199 quater C, Art. 199 sexdecies, Art. 200, Art. 200 quater, Art. 200 quater A, Art. 200 decies A, Art. 647, Art. 664, Art. 665

II.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les actes relatifs aux créances de toute nature peuvent être notifiés par voie électronique aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ou aux organismes gérant des régimes de protection sociale, détenteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces mêmes créances. Les actes ainsi notifiés prennent effet à la date et à l'heure de leur mise à disposition, telles qu'enregistrées par le dispositif électronique sécurisé mis en œuvre par l'administration.

III.-1. Les A à F du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2013.

2. Les G à I du I s'appliquent aux mutations à titre gratuit intervenant à compter du 1er juillet 2014.