JORF n°0303 du 30 décembre 2013

Article 41

Article 41

Pour l'exercice de leur compétence en matière de formation professionnelle continue comprenant les actions en faveur des jeunes, le rééquilibrage et l'aménagement du territoire, la rémunération des stagiaires, les frais liés à la convention entre l'Etat et l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, les régions, la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et le Département de Mayotte bénéficient, à compter de 2024, d'un versement pérenne, minoré de la reprise de ressources prévue au II de l'article 76 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, imputé sur la part du produit de l'accise sur les énergies revenant à l'Etat d'un montant de 1 113 666 148 € ainsi réparti :

(En euros.)

| Collectivités territoriales| Montant de la part fixe

d'accise sur les énergies| |----------------------------|--------------------------------------------------------------| | Auvergne-Rhône-Alpes | 103 503 826 | | Bourgogne-Franche-Comté | 47 849 403 | | Bretagne | 41 148 643 | | Centre-Val de Loire | 38 663 727 | | Corse | 5 297 120 | | Grand Est | 86 986 257 | | Hauts-de-France | 151 675 841 | | Île-de-France | 147 583 775 | | Normandie | 86 961 743 | | Nouvelle-Aquitaine | 96 762 915 | | Occitanie | 100 113 205 | | Pays de la Loire | 43 503 259 | | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 91 283 393 | | Guadeloupe | 11 603 569 | | Guyane | 3 657 478 | | Martinique | 16 467 818 | | La Réunion | 31 230 092 | | Mayotte | 9 374 084 |

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Historique des versions

Version 10

Pour l'exercice de leur compétence en matière de formation professionnelle continue comprenant les actions en faveur des jeunes, le rééquilibrage et l'aménagement du territoire, la rémunération des stagiaires, les frais liés à la convention entre l'Etat et l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, les régions, la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et le Département-Région de Mayotte bénéficient, à compter de 2024, d'un versement pérenne, minoré de la reprise de ressources prévue au II de l'article 76 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, imputé sur la part du produit de l'accise sur les énergies revenant à l'Etat d'un montant de 1 113 666 148 € ainsi réparti :

(En euros.)

Collectivités territoriales

Montant de la part fixe

d'accise sur les énergies

Auvergne-Rhône-Alpes

103 503 826

Bourgogne-Franche-Comté

47 849 403

Bretagne

41 148 643

Centre-Val de Loire

38 663 727

Corse

5 297 120

Grand Est

86 986 257

Hauts-de-France

151 675 841

Île-de-France

147 583 775

Normandie

86 961 743

Nouvelle-Aquitaine

96 762 915

Occitanie

100 113 205

Pays de la Loire

43 503 259

Provence-Alpes-Côte d'Azur

91 283 393

Guadeloupe

11 603 569

Guyane

3 657 478

Martinique

16 467 818

La Réunion

31 230 092

Mayotte

9 374 084

.

Version 9

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2023

Pour l'exercice de leur compétence en matière de formation professionnelle continue comprenant les actions en faveur des jeunes, le rééquilibrage et l'aménagement du territoire, la rémunération des stagiaires, les frais liés à la convention entre l'Etat et l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, les régions, la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et le Département de Mayotte bénéficient, à compter de 2024, d 'un versement pérenne, minoré de la reprise de ressources prévue au II de l'article 76 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, imputé sur la part du produit de l'accise sur les énergies revenant à l'Etat d'un montant de 1 113 666 148 ainsi réparti :

(En euros.)

Collectivités territoriales

Montant de la part fixe

d'accise sur les énergies

Auvergne-Rhône-Alpes

103 503 826

Bourgogne-Franche-Comté

47 849 403

Bretagne

41 148 643

Centre-Val de Loire

38 663 727

Corse

5 297 120

Grand Est

86 986 257

Hauts-de-France

151 675 841

Île-de-France

147 583 775

Normandie

86 961 743

Nouvelle-Aquitaine

96 762 915

Occitanie

100 113 205

Pays de la Loire

43 503 259

Provence-Alpes-Côte d'Azur

91 283 393

Guadeloupe

11 603 569

Guyane

3 657 478

Martinique

16 467 818

La Réunion

31 230 092

Mayotte

9 374 084

.

Version 8

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

I. - Pour l'exercice de leurs compétences en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage comprenant les actions en faveur des jeunes, le rééquilibrage et l'aménagement du territoire, la rémunération des stagiaires, les frais liés à la convention entre l'Etat et l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, les régions, la collectivité de Corse et le Département de Mayotte bénéficient, à compter de 2014, de ressources constituées :

A. - D'une fraction des produits des prélèvements résultant de l'application :

1° A la cotisation foncière des entreprises revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions du d du A du I et du II de l'article 1641 du code général des impôts ;

(Abrogé).

B. - D'une fraction des produits de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole afférente aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire métropolitain.

Ces ressources sont affectées aux régions, à la collectivité de Corse et au Département de Mayotte dans les conditions définies aux II et III du présent article.

C.-D'une dotation de l'Etat dont le montant est égal au produit versé aux régions en 2020 en application du 3° du A du présent I, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.

D.-D'une dotation de l'Etat dont le montant est égal au produit versé aux régions en 2022 en application du 2° du A du présent I, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

II. - A. -1. En 2016, la fraction des produits mentionnés au A du I est égale à 601 787 387 €.

Pour constituer la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 1, il est recouru à titre principal aux produits mentionnés au 1° du A du I et au C du même I.

A compter de 2015, cette fraction est égale à la fraction affectée aux régions, à la collectivité de Corse et au Département de Mayotte l'année précédente, multipliée par le rapport entre le montant total des produits mentionnés au deuxième alinéa du présent 1 constatés l'année précédente et ces mêmes produits constatés l'antépénultième année.

La fraction des produits mentionnés au A du I au titre d'une année correspond au montant représentatif d'une part des produits mentionnés au même A constatés l'année précédant celle du versement.

2. La fraction de tarif mentionnée au B du I est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction de tarif de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire métropolitain. Elle est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire métropolitain en 2012, elle conduise à un produit égal, en 2022, à 413 428 194 €.

A compter de 2022, cette fraction de tarif s'élève à :

a) 1,09 € par hectolitre, s'agissant de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal ;

b) 0,77 € par hectolitre, s'agissant des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal.

Si le montant total des ressources mentionnées au I représente un montant annuel inférieur à 1 015 215 581 €, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole revenant à l'Etat.

B. - Le montant des produits mentionnés au I est réparti entre les régions, la collectivité de Corse et le Département de Mayotte comme suit :

Région

Pourcentage

Auvergne-Rhône-Alpes

8,951195

Bourgogne-Franche-Comté

4,234543

Bretagne

3,667438

Centre-Val de Loire

3,691144

Corse

0,461458

Grand Est

7,696696

Hauts-de-France

13,743141

Île-de-France

13,214787

Normandie

7,831788

Nouvelle-Aquitaine

8,512329

Occitanie

8,950587

Pays de la Loire

4,594556

Provence-Alpes-Côte d'Azur

8,011566

Guadeloupe

1,068419

Guyane

0,323113

Martinique

1,528775

La Réunion

2,674549

Mayotte

0,843915

III. - A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005

Art. 46

IV. - A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L4332-1

Version 7

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

I. - Pour l'exercice de leurs compétences en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage comprenant les actions en faveur des jeunes, le rééquilibrage et l'aménagement du territoire, la rémunération des stagiaires, les frais liés à la convention entre l'Etat et l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, les régions, la collectivité de Corse et le Département de Mayotte bénéficient, à compter de 2014, de ressources constituées :

A. - D'une fraction des produits des prélèvements résultant de l'application :

1° A la cotisation foncière des entreprises revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions du d du A du I et du II de l'article 1641 du code général des impôts ;

2° Et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des dispositions du XV de l'article 1647 du même code.

B. - D'une fraction des produits de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole afférente aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire métropolitain.

Ces ressources sont affectées aux régions, à la collectivité de Corse et au Département de Mayotte dans les conditions définies aux II et III du présent article.

C.-D'une dotation de l'Etat dont le montant est égal au produit versé aux régions en 2020 en application du 3° du A du présent I, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.

II. - A. -1. En 2016, la fraction des produits mentionnés au A du I est égale à 601 787 387 €.

Pour constituer la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 1, il est recouru à titre principal aux produits mentionnés aux 1° et 2° du A du I et au C du même I.

A compter de 2015, cette fraction est égale à la fraction affectée aux régions, à la collectivité de Corse et au Département de Mayotte l'année précédente, multipliée par le rapport entre le montant total des produits mentionnés au deuxième alinéa du présent 1 constatés l'année précédente et ces mêmes produits constatés l'antépénultième année.

La fraction des produits mentionnés au A du I au titre d'une année correspond au montant représentatif d'une part des produits mentionnés au même A constatés l'année précédant celle du versement.

2. La fraction de tarif mentionnée au B du I est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction de tarif de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire métropolitain. Elle est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire métropolitain en 2012, elle conduise à un produit égal, en 2022, à 413 428 194 €.

A compter de 2022, cette fraction de tarif s'élève à :

a) 1,09 € par hectolitre, s'agissant de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal ;

b) 0,77 € par hectolitre, s'agissant des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal.

Si le montant total des ressources mentionnées au I représente un montant annuel inférieur à 1 015 215 581 €, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole revenant à l'Etat.

B. - Le montant des produits mentionnés au I est réparti entre les régions, la collectivité de Corse et le Département de Mayotte comme suit :

Région

Pourcentage

Auvergne-Rhône-Alpes

8,951195

Bourgogne-Franche-Comté

4,234543

Bretagne

3,667438

Centre-Val de Loire

3,691144

Corse

0,461458

Grand Est

7,696696

Hauts-de-France

13,743141

Île-de-France

13,214787

Normandie

7,831788

Nouvelle-Aquitaine

8,512329

Occitanie

8,950587

Pays de la Loire

4,594556

Provence-Alpes-Côte d'Azur

8,011566

Guadeloupe

1,068419

Guyane

0,323113

Martinique

1,528775

La Réunion

2,674549

Mayotte

0,843915

III. - A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005

Art. 46

IV. - A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L4332-1

Version 6

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

I. - Pour l'exercice de leurs compétences en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage comprenant les actions en faveur des jeunes, le rééquilibrage et l'aménagement du territoire, la rémunération des stagiaires, les frais liés à la convention entre l'Etat et l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, les régions, la collectivité de Corse et le Département de Mayotte bénéficient, à compter de 2014, de ressources constituées :

A. - D'une fraction des produits des prélèvements résultant de l'application :

1° A la cotisation foncière des entreprises revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions du d du A du I et du II de l'article 1641 du code général des impôts ;

2° Et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des dispositions du XV de l'article 1647 du même code.

B. - D'une fraction des produits de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole afférente aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire métropolitain.

Ces ressources sont affectées aux régions, à la collectivité de Corse et au Département de Mayotte dans les conditions définies aux II et III du présent article.

C.-D'une dotation de l'Etat dont le montant est égal au produit versé aux régions en 2020 en application du 3° du A du présent I, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.

II. - A. -1. En 2016, la fraction des produits mentionnés au A du I est égale à 601 787 387 €.

Pour constituer la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 1, il est recouru à titre principal aux produits mentionnés aux 1° et 2° du A du I et au C du même I.

A compter de 2015, cette fraction est égale à la fraction affectée aux régions, à la collectivité de Corse et au Département de Mayotte l'année précédente, multipliée par le rapport entre le montant total des produits mentionnés au deuxième alinéa du présent 1 constatés l'année précédente et ces mêmes produits constatés l'antépénultième année.

La fraction des produits mentionnés au A du I au titre d'une année correspond au montant représentatif d'une part des produits mentionnés au même A constatés l'année précédant celle du versement.

2. La fraction de tarif mentionnée au B du I est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction de tarif de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire métropolitain. Elle est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire métropolitain en 2012, elle conduise à un produit égal, en 2016, à 300 893 693 €.

A compter de 2014, cette fraction de tarif s'élève à :

a) 0,79 € par hectolitre, s'agissant de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal ;

b) 0,56 € par hectolitre, s'agissant des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal.

Si le montant total des ressources mentionnées au I représente un montant annuel inférieur à 902 681 080 €, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole revenant à l'Etat.

B. - Le montant des produits mentionnés au I est réparti entre les régions, la collectivité de Corse et le Département de Mayotte comme suit :

RÉGION

POURCENTAGE

Auvergne-Rhône-Alpes

9,653 511

Bourgogne-Franche-Comté

4,287 759

Bretagne

3,640 315

Centre-Val de Loire

3,701 089

Corse

0,487 961

Grand Est

7,797 245

Hauts-de-France

13,010 422

Ile-de-France

12,945 384

Normandie

7,545 949

Nouvelle-Aquitaine

8,763 294

Occitanie

8,806 236

Pays de la Loire

4,637 554

Provence-Alpes Côte d'Azur

8,301 023

Guadeloupe

0,964 412

Guyane

0,337 345

Martinique

1,346 064

La Réunion

2,960 443

Mayotte

0,813 994

III. - A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005

Art. 46

IV. - A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L4332-1

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

I. - Pour l'exercice de leurs compétences en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage comprenant les actions en faveur des jeunes, le rééquilibrage et l'aménagement du territoire, la rémunération des stagiaires, les frais liés à la convention entre l'Etat et l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, les régions, la collectivité de Corse et le Département de Mayotte bénéficient, à compter de 2014, de ressources constituées :

A. - D'une fraction des produits des prélèvements résultant de l'application :

1° A la cotisation foncière des entreprises revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions du d du A du I et du II de l'article 1641 du code général des impôts ;

Et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des dispositions du XV de l'article 1647 du même code.

B. - D'une fraction des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

Ces ressources sont affectées aux régions, à la collectivité de Corse et au Département de Mayotte dans les conditions définies aux II et III du présent article.

C.-D'une dotation de l'Etat dont le montant est égal au produit versé aux régions en 2020 en application du 3° du A du présent I, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.

II. - A. -1. En 2016, la fraction des produits mentionnés au A du I est égale à 601 787 387 €.

Pour constituer la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 1, il est recouru à titre principal aux produits mentionnés aux 1° et 2° du A du I et au C du même I.

A compter de 2015, cette fraction est égale à la fraction affectée aux régions, à la collectivité de Corse et au Département de Mayotte l'année précédente, multipliée par le rapport entre le montant total des produits mentionnés au deuxième alinéa du présent 1 constatés l'année précédente et ces mêmes produits constatés l'antépénultième année.

La fraction des produits mentionnés au A du I au titre d'une année correspond au montant représentatif d'une part des produits mentionnés au même A constatés l'année précédant celle du versement.

2. La fraction de tarif mentionnée au B du I est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national. Elle est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2012, elle conduise à un produit égal, en 2016, à 300 893 693 €.

A compter de 2014, cette fraction de tarif s'élève à :

a) 0,79 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

b) 0,56 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.

Si le montant total des ressources mentionnées au I représente un montant annuel inférieur à 902 681 080 €, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.

B. - Le montant des produits mentionnés au I est réparti entre les régions, la collectivité de Corse et le Département de Mayotte comme suit :

RÉGION

POURCENTAGE

Auvergne-Rhône-Alpes

9,653 511

Bourgogne-Franche-Comté

4,287 759

Bretagne

3,640 315

Centre-Val de Loire

3,701 089

Corse

0,487 961

Grand Est

7,797 245

Hauts-de-France

13,010 422

Ile-de-France

12,945 384

Normandie

7,545 949

Nouvelle-Aquitaine

8,763 294

Occitanie

8,806 236

Pays de la Loire

4,637 554

Provence-Alpes Côte d'Azur

8,301 023

Guadeloupe

0,964 412

Guyane

0,337 345

Martinique

1,346 064

La Réunion

2,960 443

Mayotte

0,813 994

III. - A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005

Art. 46

IV. - A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L4332-1

Version 4

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

I. - Pour l'exercice de leurs compétences en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage comprenant les actions en faveur des jeunes, le rééquilibrage et l'aménagement du territoire, la rémunération des stagiaires, les frais liés à la convention entre l'Etat et l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, les régions, la collectivité de Corse et le Département de Mayotte bénéficient, à compter de 2014, de ressources constituées :

A. - D'une fraction des produits des prélèvements résultant de l'application :

1° A la cotisation foncière des entreprises revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions du d du A du I et du II de l'article 1641 du code général des impôts ;

2° A la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des dispositions du XV de l'article 1647 du même code ;

3° Et à la taxe d'habitation revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions du c du A du I, du 3 du B du même I et du II de l'article 1641 dudit code.

B. - D'une fraction des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

Ces ressources sont affectées aux régions, à la collectivité de Corse et au Département de Mayotte dans les conditions définies aux II et III du présent article.

II. - A. -1. En 2016, la fraction des produits mentionnés au A du I est égale à 601 787 387 €.

Pour constituer la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 1, il est recouru à titre principal aux produits mentionnés aux 1° et 2° du A du I et, à titre subsidiaire, dans des conditions prévues par décret, aux produits mentionnés au 3° du même A.

A compter de 2015, cette fraction est égale à la fraction affectée aux régions, à la collectivité de Corse et au Département de Mayotte l'année précédente, multipliée par le rapport entre le montant total des produits mentionnés au deuxième alinéa du présent 1 constatés l'année précédente et ces mêmes produits constatés l'antépénultième année.

La fraction des produits mentionnés au A du I au titre d'une année correspond au montant représentatif d'une part des produits mentionnés au même A constatés l'année précédant celle du versement.

2. La fraction de tarif mentionnée au B du I est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national. Elle est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2012, elle conduise à un produit égal, en 2016, à 300 893 693 €.

A compter de 2014, cette fraction de tarif s'élève à :

a) 0,79 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

b) 0,56 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.

Si le montant total des ressources mentionnées au I représente un montant annuel inférieur à 902 681 080 €, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.

B. - Le montant des produits mentionnés au I est réparti entre les régions, la collectivité de Corse et le Département de Mayotte comme suit :

RÉGION

POURCENTAGE

Auvergne-Rhône-Alpes

9,653 511

Bourgogne-Franche-Comté

4,287 759

Bretagne

3,640 315

Centre-Val de Loire

3,701 089

Corse

0,487 961

Grand Est

7,797 245

Hauts-de-France

13,010 422

Ile-de-France

12,945 384

Normandie

7,545 949

Nouvelle-Aquitaine

8,763 294

Occitanie

8,806 236

Pays de la Loire

4,637 554

Provence-Alpes Côte d'Azur

8,301 023

Guadeloupe

0,964 412

Guyane

0,337 345

Martinique

1,346 064

La Réunion

2,960 443

Mayotte

0,813 994

III. - A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005

Art. 46

IV. - A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L4332-1

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

I. - Pour l'exercice de leurs compétences en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage comprenant les actions en faveur des jeunes, le rééquilibrage et l'aménagement du territoire, la rémunération des stagiaires, les frais liés à la convention entre l'Etat et l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, les régions, la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte bénéficient, à compter de 2014, de ressources constituées :

A. - D'une fraction des produits des prélèvements résultant de l'application :

1° A la cotisation foncière des entreprises revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions du d du A du I et du II de l'article 1641 du code général des impôts ;

2° A la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des dispositions du XV de l'article 1647 du même code ;

3° Et à la taxe d'habitation revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions du c du A du I, du 3 du B du même I et du II de l'article 1641 dudit code.

B. - D'une fraction des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

Ces ressources sont affectées aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte dans les conditions définies aux II et III du présent article.

II. - A. -1. En 2016, la fraction des produits mentionnés au A du I est égale à 601 787 387 €.

Pour constituer la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 1, il est recouru à titre principal aux produits mentionnés aux 1° et 2° du A du I et, à titre subsidiaire, dans des conditions prévues par décret, aux produits mentionnés au 3° du même A.

A compter de 2015, cette fraction est égale à la fraction affectée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte l'année précédente, multipliée par le rapport entre le montant total des produits mentionnés au deuxième alinéa du présent 1 constatés l'année précédente et ces mêmes produits constatés l'antépénultième année.

La fraction des produits mentionnés au A du I au titre d'une année correspond au montant représentatif d'une part des produits mentionnés au même A constatés l'année précédant celle du versement.

2. La fraction de tarif mentionnée au B du I est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national. Elle est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2012, elle conduise à un produit égal, en 2016, à 300 893 693 €.

A compter de 2014, cette fraction de tarif s'élève à :

a) 0,79 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

b) 0,56 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.

Si le montant total des ressources mentionnées au I représente un montant annuel inférieur à 902 681 080 €, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.

B. - Le montant des produits mentionnés au I est réparti entre les régions, la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte comme suit :

RÉGION

POURCENTAGE

Auvergne-Rhône-Alpes

9,653 511

Bourgogne-Franche-Comté

4,287 759

Bretagne

3,640 315

Centre-Val de Loire

3,701 089

Corse

0,487 961

Grand Est

7,797 245

Hauts-de-France

13,010 422

Ile-de-France

12,945 384 Normandie

7,545 949

Nouvelle-Aquitaine

8,763 294

Occitanie

8,806 236

Pays de la Loire

4,637 554

Provence-Alpes Côte d'Azur

8,301 023

Guadeloupe

0,964 412

Guyane

0,337 345

Martinique

1,346 064

La Réunion

2,960 443

Mayotte

0,813 994

III. - A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005

Art. 46

IV. - A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L4332-1

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 2015

I. - Pour l'exercice de leurs compétences en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage comprenant les actions en faveur des jeunes, le rééquilibrage et l'aménagement du territoire, la rémunération des stagiaires, les frais liés à la convention entre l'Etat et l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, les régions, la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte bénéficient, à compter de 2014, de ressources constituées :

A. - D'une fraction des produits des prélèvements résultant de l'application :

1° A la cotisation foncière des entreprises revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions du d du A du I et du II de l'article 1641 du code général des impôts ;

2° A la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des dispositions du XV de l'article 1647 du même code ;

3° Et à la taxe d'habitation revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions du c du A du I, du 3 du B du même I et du II de l'article 1641 dudit code.

B. - D'une fraction des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

Ces ressources sont affectées aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte dans les conditions définies aux II et III du présent article.

II. - A. -1. En 2014, la fraction des produits mentionnés au A du I est égale à 600 710 353 €.

Pour constituer la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 1, il est recouru à titre principal aux produits mentionnés aux 1° et 2° du A du I et, à titre subsidiaire, dans des conditions prévues par décret, aux produits mentionnés au 3° du même A.

A compter de 2015, cette fraction est égale à la fraction affectée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte l'année précédente, multipliée par le rapport entre le montant total des produits mentionnés au deuxième alinéa du présent 1 constatés l'année précédente et ces mêmes produits constatés l'antépénultième année.

La fraction des produits mentionnés au A du I au titre d'une année correspond au montant représentatif d'une part des produits mentionnés au même A constatés l'année précédant celle du versement.

2. La fraction de tarif mentionnée au B du I est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national. Elle est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2012, elle conduise à un produit égal, en 2014, à 300 355 176 €.

A compter de 2014, cette fraction de tarif s'élève à :

a) 0,79 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

b) 0,56 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.

Si le montant total des ressources mentionnées au I représente un montant annuel inférieur à 901 065 529 €, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.

B. - Le montant des produits mentionnés au I est réparti entre les régions, la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte comme suit :

RÉGION

POURCENTAGE

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

7,811 23

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

8,779 01

Auvergne et Rhône-Alpes

9,670 82

Bourgogne et Franche-Comté

4,295 45

Bretagne

3,646 84

Centre-Val de Loire

3,707 72

Corse

0,488 84

Ile-de-France

12,968 59

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

8,822 02

Nord-Pas-de-Calais et Picardie 13,033 75

Normandie

7,559 47

Pays de la Loire

4,645 87

Provence-Alpes-Côte d'Azur

8,315 91

Guadeloupe

0,966 14

Guyane

0,337 95

Martinique

1,348 48

La Réunion

2,965 75

Mayotte

0,636 16

III. - A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005

Art. 46

IV. - A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L4332-1

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

I.-Pour l'exercice de leurs compétences en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage comprenant les actions en faveur des jeunes, le rééquilibrage et l'aménagement du territoire, la rémunération des stagiaires, les frais liés à la convention entre l'Etat et l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, les régions, la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte bénéficient, à compter de 2014, de ressources constituées :

A.-D'une fraction des produits des prélèvements résultant de l'application :

1° A la cotisation foncière des entreprises revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions du d du A du I et du II de l'article 1641 du code général des impôts ;

2° A la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des dispositions du XV de l'article 1647 du même code ;

3° Et à la taxe d'habitation revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions du c du A du I, du 3 du B du même I et du II de l'article 1641 dudit code.

B.-D'une fraction des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

Ces ressources sont affectées aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte dans les conditions définies aux II et III du présent article.

II.-A.-1. En 2014, la fraction des produits mentionnés au A du I est égale à 600 710 353 €.

Pour constituer la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 1, il est recouru à titre principal aux produits mentionnés aux 1° et 2° du A du I et, à titre subsidiaire, dans des conditions prévues par décret, aux produits mentionnés au 3° du même A.

A compter de 2015, cette fraction est égale à la fraction affectée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte l'année précédente, multipliée par le rapport entre le montant total des produits mentionnés au deuxième alinéa du présent 1 constatés l'année précédente et ces mêmes produits constatés l'antépénultième année.

La fraction des produits mentionnés au A du I au titre d'une année correspond au montant représentatif d'une part des produits mentionnés au même A constatés l'année précédant celle du versement.

2. La fraction de tarif mentionnée au B du I est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national. Elle est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2012, elle conduise à un produit égal, en 2014, à 300 355 176 €.

A compter de 2014, cette fraction de tarif s'élève à :

a) 0,79 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

b) 0,56 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.

Si le montant total des ressources mentionnées au I représente un montant annuel inférieur à 901 065 529 €, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.

B.-Le montant des produits mentionnés au I est réparti entre les régions, la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte comme suit :

RÉGION

POURCENTAGE

Alsace

1,951 95

Aquitaine

4,938 21

Auvergne

2,455 23

Bourgogne

2,507 83

Bretagne

3,646 84

Centre

3,707 72

Champagne-Ardenne

2,582 58

Corse

0,488 84

Franche-Comté

1,787 62

Ile-de-France

12,968 59

Languedoc-Roussillon

4,605 05

Limousin

1,045 37

Lorraine

3,276 70

Midi-Pyrénées

4,216 97

Nord-Pas-de-Calais

9,233 13

Basse-Normandie

2,909 09

Haute-Normandie

4,650 38

Pays de la Loire

4,645 87

Picardie

3,800 62

Poitou-Charentes

2,795 43

Provence-Alpes-Côte d'Azur

8,315 91

Rhône-Alpes

7,215 59

Guadeloupe

0,966 14

Guyane

0,337 95

Martinique

1,348 48

La Réunion

2,965 75

Mayotte

0,636 16

III. A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005

Art. 46

IV. A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L4332-1