JORF n°0303 du 30 décembre 2013

Article 40

Article 40

I. - A compter de 2016, la compensation par l'Etat prévue aux III et V de l'article 140 de la présente loi au profit des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte est assurée sous la forme d'une part des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

II. - La fraction de tarif mentionnée au I est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2012.

A compter de 2017, cette fraction de tarif est fixée à :

1° 0,61 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

2° 0,43 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.

A compter de 2017, la répartition des produits mentionnés au I sur le fondement du nombre d'apprentis connu au 31 décembre 2013 est fixée comme suit :

| RÉGION |POURCENTAGE| |--------------------------|-----------| | Auvergne-Rhône-Alpes | 12,6514 | | Bourgogne-Franche-Comté | 5,0370 | | Bretagne | 4,7835 | | Centre-Val de Loire | 4,8875 | | Corse | 0,6256 | | Grand Est | 9,6788 | | Hauts-de-France | 7,7257 | | Ile-de-France | 12,9196 | | Normandie | 6,0525 | | Nouvelle-Aquitaine | 9,1758 | | Occitanie | 8,3557 | | Pays de la Loire | 7,0876 | |Provence-Alpes-Côte d'Azur| 8,4969 | | Guadeloupe | 0,1915 | | Guyane | 0,0784 | | Martinique | 0,7725 | | La Réunion | 1,3708 | | Mayotte | 0,1092 |

III. - Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l'emploi et des collectivités territoriales constate les montants provisionnels des compensations dues aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte et prévues aux III et V de l'article 140 de la présente loi, en distinguant le droit à compensation attribué au titre du III de celui attribué au titre du V du même article 140.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l'emploi et des collectivités territoriales fixe définitivement les montants mentionnés au premier alinéa du présent III, en distinguant le droit à compensation attribué au titre du III dudit article 140 de celui attribué au titre du V du même article 140.

IV. - Si le total des ressources mentionnées au I du présent article représente un montant annuel inférieur au montant dû à chaque région, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte au titre des dispositifs prévus aux I et IV de l'article 140 de la présente loi dans les conditions prévues aux III et V du même article, la différence fait l'objet de l'attribution à due concurrence d'une part complémentaire du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.


Historique des versions

Version 6

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

I. - A compter de 2016, la compensation par l'Etat prévue aux III et V de l'article 140 de la présente loi au profit des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte est assurée sous la forme d'une part des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

II. - La fraction de tarif mentionnée au I est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2012.

A compter de 2017, cette fraction de tarif est fixée à :

1° 0,61 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

2° 0,43 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.

A compter de 2017, la répartition des produits mentionnés au I sur le fondement du nombre d'apprentis connu au 31 décembre 2013 est fixée comme suit :

RÉGION

POURCENTAGE

Auvergne-Rhône-Alpes

12,6514

Bourgogne-Franche-Comté

5,0370

Bretagne

4,7835

Centre-Val de Loire

4,8875

Corse

0,6256

Grand Est

9,6788

Hauts-de-France

7,7257

Ile-de-France

12,9196

Normandie

6,0525

Nouvelle-Aquitaine 9,1758

Occitanie

8,3557

Pays de la Loire

7,0876

Provence-Alpes-Côte d'Azur

8,4969

Guadeloupe

0,1915

Guyane

0,0784

Martinique

0,7725

La Réunion

1,3708

Mayotte

0,1092

III. - Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l'emploi et des collectivités territoriales constate les montants provisionnels des compensations dues aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte et prévues aux III et V de l'article 140 de la présente loi, en distinguant le droit à compensation attribué au titre du III de celui attribué au titre du V du même article 140.

Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l'emploi et des collectivités territoriales fixe définitivement les montants mentionnés au premier alinéa du présent III, en distinguant le droit à compensation attribué au titre du III dudit article 140 de celui attribué au titre du V du même article 140.

IV. - Si le total des ressources mentionnées au I du présent article représente un montant annuel inférieur au montant dû à chaque région, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte au titre des dispositifs prévus aux I et IV de l'article 140 de la présente loi dans les conditions prévues aux III et V du même article, la différence fait l'objet de l'attribution à due concurrence d'une part complémentaire du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

I. - A compter de 2016, la compensation par l'Etat prévue aux III et V de l'article 140 de la présente loi au profit des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte est assurée sous la forme d'une part des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

II. - La fraction de tarif mentionnée au I est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2012.

En 2016, cette fraction de tarif est fixée à :

1° 0,61 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

2° 0,43 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.

Pour 2015, la répartition des produits mentionnés au I sur le fondement du nombre d'apprentis connu au 31 décembre 2012 est fixée comme suit :

RÉGION

POURCENTAGE

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

9,945 78

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

8,881 82

Auvergne et Rhône-Alpes

13,171 07

Bourgogne et Franche-Comté

4,795 01

Bretagne

4,427 92

Centre- Val de Loire

4,700 7

Corse

0,618 31

Ile-de-France

14,607 41

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

7,710 03

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

7,622 30

Normandie

5,734 29

Pays de la Loire

6,937 47

Provence-Alpes-Côte d'Azur

8,546 48

Guadeloupe

0,157 72

Guyane

0,064 87

Martinique

0,739 39

La Réunion

1,225 13

Mayotte

0,084 25

III. - Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l'emploi et des collectivités territoriales constate les montants provisionnels des compensations dues aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte et prévues aux III et V de l'article 140 de la présente loi, en distinguant le droit à compensation attribué au titre du III de celui attribué au titre du V du même article 140.

Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l'emploi et des collectivités territoriales fixe définitivement les montants mentionnés au premier alinéa du présent III, en distinguant le droit à compensation attribué au titre du III dudit article 140 de celui attribué au titre du V du même article 140.

IV. - Si le total des ressources mentionnées au I du présent article représente un montant annuel inférieur au montant dû à chaque région, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte au titre des dispositifs prévus aux I et IV de l'article 140 de la présente loi dans les conditions prévues aux III et V du même article, la différence fait l'objet de l'attribution à due concurrence d'une part complémentaire du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 2015

I.-A compter de 2015, la compensation par l'Etat prévue aux III et V de l'article 140 de la présente loi au profit des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte est assurée sous la forme d'une part des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

II. ― La fraction de tarif mentionnée au I est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2012.

En 2015, cette fraction de tarif est fixée à :

1° 0,73 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

2° 0,52 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.

Pour 2015, la répartition des produits mentionnés au I sur le fondement du nombre d'apprentis connu au 31 décembre 2012 est fixée comme suit :

RÉGION

POURCENTAGE

Alsace

3,307 89

Aquitaine

4,608 11

Auvergne

1,940 48

Bourgogne

2,570 19

Bretagne

4,427 92

Centre - Val de Loire

4,700 74

Champagne-Ardenne

2,059 77

Corse

0,618 31

Franche-Comté

2,254 82

Ile-de-France

14,607 41

Languedoc-Roussillon

3,913 17

Limousin

0,950 41

Lorraine

4,578 12

Midi-Pyrénées

3,796 86

Nord-Pas-de-Calais

5,098 89

Basse-Normandie

2,546 72

Haute-Normandie

3,187 57

Pays de la Loire

6,937 47

Picardie

2,523 41

Poitou-Charentes

3,323 30

Provence-Alpes-Côte d'Azur

8,546 48

Rhône-Alpes

11,230 59

Guadeloupe

0,157 72

Guyane

0,064 87

Martinique

0,739 39

La Réunion

1,225 13

Mayotte

0,084 25

III. ― Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l'emploi et des collectivités territoriales constate les montants provisionnels des compensations dues aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte et prévues aux III et V de l'article 140 de la présente loi, en distinguant le droit à compensation attribué au titre du III de celui attribué au titre du V du même article 140.

Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l'emploi et des collectivités territoriales fixe définitivement les montants mentionnés au premier alinéa du présent III, en distinguant le droit à compensation attribué au titre du III dudit article 140 de celui attribué au titre du V du même article 140.

IV. ― Si le total des ressources mentionnées au I du présent article représente un montant annuel inférieur au montant dû à chaque région, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte au titre des dispositifs prévus aux I et IV de l'article 140 de la présente loi dans les conditions prévues aux III et V du même article, la différence fait l'objet de l'attribution à due concurrence d'une part complémentaire du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 17 janvier 2015

I. ― A compter de 2014, la compensation par l'Etat prévue aux III et V de l'article 140 de la présente loi au profit des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte est assurée sous la forme :

1° De dotations budgétaires versées par l'Etat ;

2° D'une part des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

II. ― La fraction de tarif mentionnée au 2° du I est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2012.

En 2015, cette fraction de tarif est fixée à :

1° 0,67 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

2° 0,48 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.

Pour 2015, la répartition des produits mentionnés au 2° du I sur le fondement du nombre d'apprentis connu au 31 décembre 2012 est fixée comme suit :

RÉGION

POURCENTAGE

Alsace

3,307 89

Aquitaine

4,608 11

Auvergne

1,940 48

Bourgogne

2,570 19

Bretagne

4,427 92

Centre - Val de Loire

4,700 74

Champagne-Ardenne

2,059 77

Corse

0,618 31

Franche-Comté

2,254 82

Ile-de-France

14,607 41

Languedoc-Roussillon

3,913 17

Limousin

0,950 41

Lorraine

4,578 12

Midi-Pyrénées

3,796 86

Nord- Pas-de-Calais

5,098 89

Basse-Normandie

2,546 72

Haute-Normandie

3,187 57

Pays de la Loire

6,937 47

Picardie

2,523 41

Poitou-Charentes

3,323 30

Provence-Alpes-Côte d'Azur

8,546 48

Rhône-Alpes

11,230 59

Guadeloupe

0,157 72

Guyane

0,064 87

Martinique

0,739 39

La Réunion

1,225 13

Mayotte

0,084 25

III. ― Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l'emploi et des collectivités territoriales constate les montants provisionnels des compensations dues aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte et prévues aux III et V de l'article 140 de la présente loi, en distinguant le droit à compensation attribué au titre du III de celui attribué au titre du V du même article 140.

Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l'emploi et des collectivités territoriales fixe définitivement les montants mentionnés au premier alinéa du présent III, en distinguant le droit à compensation attribué au titre du III dudit article 140 de celui attribué au titre du V du même article 140.

IV. ― Si le total des ressources mentionnées au I du présent article représente un montant annuel inférieur au montant dû à chaque région, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte au titre des dispositifs prévus aux I et IV de l'article 140 de la présente loi dans les conditions prévues aux III et V du même article, la différence fait l'objet de l'attribution à due concurrence d'une part complémentaire du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

I. ― A compter de 2014, la compensation par l'Etat prévue aux III et V de l'article 140 de la présente loi au profit des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte est assurée sous la forme :

1° De dotations budgétaires versées par l'Etat ;

2° D'une part des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

II. ― La fraction de tarif mentionnée au 2° du I est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2012.

En 2015, cette fraction de tarif est fixée à :

1° 0,67 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

2° 0,48 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.

Pour 2015, la répartition des produits mentionnés au 2° du I sur le fondement du nombre d'apprentis connu au 31 décembre 2012 est fixée comme suit :

RÉGION

POURCENTAGE

Alsace

3,307 89

Aquitaine

4,608 11

Auvergne

1,940 48

Bourgogne

2,570 19

Bretagne

4,427 92

Centre

4,700 74

Champagne-Ardenne

2,059 77

Corse

0,618 31

Franche-Comté

2,254 82

Ile-de-France

14,607 41

Languedoc-Roussillon

3,913 17

Limousin

0,950 41

Lorraine

4,578 12

Midi-Pyrénées

3,796 86

Nord - Pas-de-Calais

5,098 89

Basse-Normandie

2,546 72

Haute-Normandie

3,187 57

Pays de la Loire

6,937 47

Picardie

2,523 41

Poitou-Charentes

3,323 30

Provence-Alpes-Côte d'Azur

8,546 48

Rhône-Alpes

11,230 59

Guadeloupe

0,157 72

Guyane

0,064 87

Martinique

0,739 39

La Réunion

1,225 13

Mayotte

0,084 25

III. ― Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l'emploi et des collectivités territoriales constate les montants provisionnels des compensations dues aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte et prévues aux III et V de l'article 140 de la présente loi, en distinguant le droit à compensation attribué au titre du III de celui attribué au titre du V du même article 140.

Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l'emploi et des collectivités territoriales fixe définitivement les montants mentionnés au premier alinéa du présent III, en distinguant le droit à compensation attribué au titre du III dudit article 140 de celui attribué au titre du V du même article 140.

IV. ― Si le total des ressources mentionnées au I du présent article représente un montant annuel inférieur au montant dû à chaque région, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte au titre des dispositifs prévus aux I et IV de l'article 140 de la présente loi dans les conditions prévues aux III et V du même article, la différence fait l'objet de l'attribution à due concurrence d'une part complémentaire du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

I. ― A compter de 2014, la compensation par l'Etat prévue aux III et V de l'article 140 de la présente loi au profit des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte est assurée sous la forme :

1° De dotations budgétaires versées par l'Etat ;

2° D'une part des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

II. ― La fraction de tarif mentionnée au 2° du I est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2012.

En 2014, cette fraction de tarif est fixée à :

1° 0,31 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

2° 0,22 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.

Pour 2014, la répartition des produits mentionnés au 2° du I sur le fondement du nombre d'apprentis connu au 31 décembre 2012 est fixée comme suit :

RÉGION

POURCENTAGE

Alsace

3,536 04

Aquitaine

4,351 96

Auvergne

2,036 63

Bourgogne

2,439 62

Bretagne

4,337 70

Centre

4,577 90

Champagne-Ardenne

1,920 72

Corse

0,467 96

Franche-Comté

2,325 97

Ile-de-France

19,068 66

Languedoc-Roussillon

3,706 29

Limousin

0,877 05

Lorraine

3,753 83

Midi-Pyrénées

4,058 10

Nord - Pas-de-Calais

5,270 44

Basse-Normandie

2,426 48

Haute-Normandie

3,147 55

Pays de la Loire

6,671 36

Picardie

2,838 75

Poitou-Charentes

3,310 32

Provence-Alpes-Côte d'Azur

7,065 06

Rhône-Alpes

9,772 27

Guadeloupe

0,376 27

Guyane

0,175 68

Martinique

0,406 60

La Réunion

1,017 64

Mayotte

0,063 15

III. ― Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l'emploi et des collectivités territoriales constate les montants provisionnels des compensations dues aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte et prévues aux III et V de l'article 140 de la présente loi, en distinguant le droit à compensation attribué au titre du III de celui attribué au titre du V du même article 140.

Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l'emploi et des collectivités territoriales fixe définitivement les montants mentionnés au premier alinéa du présent III, en distinguant le droit à compensation attribué au titre du III dudit article 140 de celui attribué au titre du V du même article 140.

IV. ― Si le total des ressources mentionnées au I du présent article représente un montant annuel inférieur au montant dû à chaque région, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte au titre des dispositifs prévus aux I et IV de l'article 140 de la présente loi dans les conditions prévues aux III et V du même article, la différence fait l'objet de l'attribution à due concurrence d'une part complémentaire du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.