JORF n°0062 du 13 mars 2012

Article 89

Article 89

La deuxième phrase du 5° de l'article L. 112-8 du même code est ainsi rédigée :
« Il est procédé à l'élection de neuf membres suppléants, à raison de trois pour le collège des conseillers maîtres, deux pour celui des conseillers référendaires, deux pour celui des auditeurs, un pour le collège des conseillers maîtres en service extraordinaire et un pour celui des rapporteurs extérieurs. »


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Version 1

La deuxième phrase du 5° de l'article L. 112-8 du même code est ainsi rédigée :

« Il est procédé à l'élection de neuf membres suppléants, à raison de trois pour le collège des conseillers maîtres, deux pour celui des conseillers référendaires, deux pour celui des auditeurs, un pour le collège des conseillers maîtres en service extraordinaire et un pour celui des rapporteurs extérieurs. »