Loi n°2012-260 du 22 février 2012

Article 2

Créé le 26 février 2012

I. ― Jusqu'à la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en mars 2014, le conseil de surveillance comporte, pour l'application en Guyane du b de l'article L. 5312-7 du code des transports, au moins un représentant de la région et un représentant du département.
II. ― Jusqu'à la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en mars 2014, le conseil de surveillance comporte, pour l'application en Martinique du même b, au moins un représentant de la région et un représentant du département.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L5312-7

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 26 février 2012

I. ― Jusqu'à la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en mars 2014, le conseil de surveillance comporte, pour l'application en Guyane du b de l'article L. 5312-7 du code des transports, au moins un représentant de la région et un représentant du département.
II. ― Jusqu'à la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en mars 2014, le conseil de surveillance comporte, pour l'application en Martinique du même b, au moins un représentant de la région et un représentant du département.