JORF n°0304 du 30 décembre 2012

B. ― Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 39

I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X. A., et XI. - A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 > > Art. 46 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Loi n°48-977 du 16 juin 1948 > > Art. 3 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 > > Art. 25 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1600, Art. 1601, Art. 1604, Art. 1605 nonies, Art. 1609 septvicies > >

> - Code de l'environnement > > Art. L131-5-1, Art. L423-27 > >

> - Code du cinéma et de l'image animée > > Art. L115-6 > >

> - Code du patrimoine. > > Art. L524-11, Art. L524-14 > >

> - Code de procédure pénale > > Art. 706-163 > >

> - Loi n°48-977 du 16 juin 1948 > > Art. 3 > >

> - Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 > > Art. 73 > >

> - LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 > > Art. 154, Art. 158 > >

X. - B. - Le produit des émissions reversées à l'Agence de services et de paiement au titre de l'année 2011 et de l'année 2012, en application du III de l'article 158 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2013, ainsi que les éventuels revenus du placement de ce produit, sont reversés à l'Agence nationale des fréquences. Ce reversement, qui intervient avant le 1er mars 2013, est liquidé, ordonnancé et recouvré selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat.

XII. - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2013.

Article 40

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 > > Art. 22 > >

Article 41

I. ― Il est opéré en 2013 un prélèvement de 150 millions d'euros sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionné à l'article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée.
II. ― Le prélèvement mentionné au I est opéré en plusieurs tranches selon un calendrier fixé par décret. Ce prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur les salaires.

Article 42

I, II et IV. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. > > Art. L311-15 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. > > Art. L311-13 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code du travail > > > > > > Art. L8253-1 > > > >
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> > > > > > III. - Le II du présent article n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et Saint-Martin. > > > > > >

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> > > >

Article 43

I.- Le produit de la vente d'actifs carbone tels que définis par le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto le 11 décembre 1997 et signé le 29 avril 1998, et le produit de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre telle que prévue aux articles 3 quinquies et 10 de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil sont affectés, sous réserve du I ter du présent article, à l'Agence nationale de l'habitat, mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite d'un plafond annuel.

I bis. - Par dérogation au I du présent article, les recettes provenant de la mise aux enchères en 2020 de la part française des 50 millions de quotas d'émission de gaz à effet de serre non alloués provenant de la réserve de stabilité du marché mentionnés au paragraphe 5 de l'article 10 du règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté sont affectées au fonds pour l'innovation institué par le paragraphe 8 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée.

I ter.- Une fraction de 50 millions d'euros du produit de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre mentionné au I du présent article est affectée chaque année aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux I et II de l'article L. 1231-1 du code des transports, aux communes continuant à organiser un service de transport public en application du II du même article L. 1231-1 ainsi qu'à l'autorité organisatrice des mobilités mentionnée à l'article L. 1243-1 du même code. La répartition de cette fraction entre les affectataires est déterminée en tenant compte de critères de ressources et de charges, selon des modalités définies par décret.

II et III.- A abrogé les dispositions suivantes :

> -LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 > > Art. 8Aabrogé > >

> -LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 > > Art. 63 > >

IV.- L'Union des entreprises et des salariés pour le logement mentionnée à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation verse une contribution de 100 millions d'euros en 2016 au comptable public compétent. A cette fin, l'union appelle des ressources auprès des organismes agréés aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction mentionné à l'article L. 313-1 du même code qui lui sont associés, au prorata des versements des employeurs encaissés au titre de l'année précédant l'année au titre de laquelle la contribution est due.

Cette contribution est versée avant le 30 juin. Elle est affectée au fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 dudit code. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'Etat.

V.- A.- Les I et III s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.

B.- Le II s'applique à compter du 1er juin 2013.

C.- Pour la période allant du 1er janvier au 31 mai 2013, les produits mentionnés au I sont affectés prioritairement à l'Agence nationale de l'habitat dans la limite de 245 millions d'euros, puis au compte de commerce mentionné à l'article 8 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.

VI.- Avant le 30 juin 2013, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la rénovation thermique des logements du parc privé ancien, les moyens financiers et administratifs mis en œuvre pour garantir la solvabilité et le suivi des propriétaires, occupants et bailleurs aux revenus modestes et la coordination des interventions des agences nationales compétentes et des établissements prêteurs spécialisés, ainsi que de leurs correspondants locaux.

Article 44

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]