JORF n°0139 du 17 juin 2011

Article 14

Article 14

La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code est complétée par un article L. 222-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-8. - En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de maintien en zone d'attente que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. »


Historique des versions

Version 1

La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code est complétée par un article L. 222-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-8. - En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de maintien en zone d'attente que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. »