Article 56
Abrogé depuis le 2019-12-30 par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 90 (V)
I. ― Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé Aides à l'acquisition de véhicules propres . Ce compte retrace :
1° En recettes, le produit de la taxe instituée à l'article 1011 bis du code général des impôts, déduction faite des frais d'assiette et de recouvrement ;
2° En dépenses, des contributions au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres ou au retrait de véhicules polluants.
II. ― A modifié les dispositions suivantes :
> - LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 > > Art. 63 > >
III. ― Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.
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