JORF n°0286 du 10 décembre 2011

Article 9

Article 9

Le deuxième alinéa de l'article L. 623-12 du même code est ainsi rédigé :
« Toutefois, l'organisme mentionné à l'article L. 412-1 peut tenir pour suffisant l'examen préalable effectué dans un autre Etat partie à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales. Ce même organisme peut prendre en compte l'examen réalisé par l'obtenteur ou son ayant cause. »


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Version 1

Le deuxième alinéa de l'article L. 623-12 du même code est ainsi rédigé :

« Toutefois, l'organisme mentionné à l'article L. 412-1 peut tenir pour suffisant l'examen préalable effectué dans un autre Etat partie à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales. Ce même organisme peut prendre en compte l'examen réalisé par l'obtenteur ou son ayant cause. »