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Loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010

CHAPITRE IV : LIMITATION DU RECOURS A L'ENDETTEMENT DE CERTAINS ORGANISMES PUBLICS

Abrogé20 décembre 2023

Créé le 30 décembre 2010 · En vigueur du 24 janvier 2018 au 19 décembre 2023

I.-Nonobstant toute disposition contraire des textes qui leur sont applicables, ne peuvent contracter auprès d'un établissement de crédit ou d'une société de financement un emprunt dont le terme est supérieur à douze mois, ni émettre un titre de créance dont le terme excède cette durée les organismes français relevant de la catégorie des administrations publiques centrales, au sens du règlement relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux en vigueur, autres que l'Etat, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la Caisse de la dette publique, le fonds de garantie des dépôts et de résolution et la Société de prises de participation de l'Etat. Un arrêté du ministre chargé du budget établit la liste des organismes auxquels s'applique cette interdiction.

Pour tout organisme nouvellement entrant dans la liste mentionnée au premier alinéa, l'interdiction s'applique un an après la publication de l'arrêté modifiant ladite liste.

II.-A modifié les dispositions suivantes :

Code de la santé publiqueArt. L6141-2-1 → Version 3
-Code de la santé publique
Art. L6141-2-1

III.-Le présent article ne s'applique pas aux emprunts contractés auprès de la Banque européenne d'investissement.

Abrogé depuis le mercredi 20 décembre 2023

En vigueur du jeudi 30 décembre 2010 au mardi 19 décembre 2023

CHAPITRE IV : LIMITATION DU RECOURS A L'ENDETTEMENT DE CERTAINS ORGANISMES PUBLICS
Article 12