Loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010

Article 12

Créé le 30 décembre 2010 · En vigueur du 24 janvier 2018 au 19 décembre 2023

I.-Nonobstant toute disposition contraire des textes qui leur sont applicables, ne peuvent contracter auprès d'un établissement de crédit ou d'une société de financement un emprunt dont le terme est supérieur à douze mois, ni émettre un titre de créance dont le terme excède cette durée les organismes français relevant de la catégorie des administrations publiques centrales, au sens du règlement relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux en vigueur, autres que l'Etat, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la Caisse de la dette publique, le fonds de garantie des dépôts et de résolution et la Société de prises de participation de l'Etat. Un arrêté du ministre chargé du budget établit la liste des organismes auxquels s'applique cette interdiction.

Pour tout organisme nouvellement entrant dans la liste mentionnée au premier alinéa, l'interdiction s'applique un an après la publication de l'arrêté modifiant ladite liste.

II.-A modifié les dispositions suivantes :

Code de la santé publiqueArt. L6141-2-1 → Version 3
-Code de la santé publique
Art. L6141-2-1

III.-Le présent article ne s'applique pas aux emprunts contractés auprès de la Banque européenne d'investissement.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 20 décembre 2023

Abrogé parLoi n°2023-1195 du 18 décembre 2023art. 26 (V)

En vigueur du mercredi 24 janvier 2018 au mardi 19 décembre 2023

Modifié parLoi n°2018-32 du 22 janvier 2018art. 25

I.-Nonobstant toute disposition contraire des textes qui leur sont applicables, ne peuvent contracter auprès d'un établissement de crédit ou d'une société de financement un emprunt dont le terme est supérieur à douze mois, ni émettre un titre de créance dont le terme excède cette durée les organismes français relevant de la catégorie des administrations publiques centrales, au sens du règlement relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux en vigueur, autres que l'Etat, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la Caisse de la dette publique, le fonds de garantie des dépôts et de résolution et la Société de prises de participation de l'Etat. Un arrêté du ministre chargé du budget établit la liste des organismes auxquels s'applique cette interdiction.

Pour tout organisme nouvellement entrant dans la liste mentionnée au

II.-A modifié les dispositions suivantes :

> \-Code de la santé publique > > > Art.

III.-Le présent article ne s'applique pas aux emprunts contractés auprès

En vigueur du mercredi 31 décembre 2014 au mardi 23 janvier 2018

Modifié parLoi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012art. 8 (Ab)Loi n°2014-1653 du 29 décembre 2014art. 24

I.-Nonobstant toute disposition contraire des textes qui leur sont applicables, ne peuvent contracter auprès d'un établissement de crédit ou d'une société de financement un emprunt dont le terme est supérieur à douze mois, ni émettre un titre de créance dont le terme excède cette durée les organismes français relevant de la catégorie des administrations publiques centrales, au sens du règlement relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux en vigueur,autres que l'Etat, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la Caisse de la dette publique et la Société de prises de participation de l'Etat. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget établit la liste des organismes auxquels s'applique cette interdiction.

Pour tout organisme nouvellement entrant dans la liste mentionnée au premier alinéa, l'interdiction s'applique un an après la publication de l'arrêté modifiant ladite liste.

II.-A modifié les dispositions suivantes :

> \-Code de la santé publique > > > Art.

III.-Le présent article ne s'applique pas aux emprunts contractés auprès

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mardi 30 décembre 2014

Modifié parOrdonnance n°2013-544 du 27 juin 2013art. 22

I.-Nonobstant toute disposition contraire des textes qui leur sont applicables, ne peuvent contracter auprès d'un établissement de crédit ou d'une société de financement un emprunt dont le terme est supérieur à douze mois, ni émettre un titre de créance dont le terme excède cette durée les organismes français relevant de la catégorie des administrations publiques centrales, au sens du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, autres que l'Etat, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la Caisse de la dette publique et la Société de prises de participation de l'Etat. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget établit la liste des organismes auxquels s'applique cette interdiction.

II.-A modifié les dispositions suivantes :

> \-Code de la santé publique > > > Art. L6141-2-1

III.-Le présent article ne s'applique pas aux emprunts contractés auprès de la Banque européenne d'investissement.

En vigueur du mercredi 2 janvier 2013 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parLoi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012art. 8 (Ab)

I. - Nonobstant toute disposition contraire des textes qui leur

II. - A modifié les dispositions suivantes :

> \- Code de la santé publique > > >

III. - Le présent article ne s'applique pas aux emprunts contractés auprès de la Banque européenne d'investissement.

En vigueur du jeudi 30 décembre 2010 au mardi 1 janvier 2013

I. - Nonobstant toute disposition contraire des textes qui leur sont applicables, ne peuvent contracter auprès d'un établissement de crédit un emprunt dont le terme est supérieur à douze mois, ni émettre un titre de créance dont le terme excède cette durée les organismes français relevant de la catégorie des administrations publiques centrales, au sens du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, autres que l'Etat, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la Caisse de la dette publique et la Société de prises de participation de l'Etat. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget établit la liste des organismes auxquels s'applique cette interdiction.

II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Art. L6141-2-1