JORF n°0295 du 21 décembre 2010

SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES D'ACCIDENTS DE TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES

Article 92

A modifié les dispositions suivantes :

> -Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 > > Art. 53 > >

II.-Le délai de prescription fixé au III bis de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) s'applique immédiatement en tenant compte du délai écoulé depuis l'établissement du premier certificat médical mentionné au même III bis. Toutefois, à cette fin, les certificats médicaux établis avant le 1er janvier 2004 sont réputés l'avoir été à cette même date.

Dans le délai de trois ans à compter du 1er janvier 2011, les auteurs d'une demande d'indemnisation rejetée avant l'entrée en vigueur de la présente loi au motif que les droits étaient prescrits, ou leurs ayants droit, peuvent demander au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de se prononcer à nouveau sur la demande, à condition qu'ils se désistent, le cas échéant, de leur action en cours à l'encontre de la décision de rejet.

Le fonds informe les auteurs des demandes mentionnées au deuxième alinéa du présent II des droits dont ils bénéficient en application de ce même II.

Article 93

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L471-1, Art. L162-1-14 > >

Article 94

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L172-1 > >

Article 95

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L422-6 > >

Article 96

A modifié les dispositions suivantes : > - Code rural > > Art. L751-21, Art. L751-49 > >

Article 98

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 > > Art. 41 > >

Article 99

I. ― Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé à 890 millions d'euros pour l'année 2011.
II. ― Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est fixé à 340 millions d'euros pour l'année 2011.

Article 100

Le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 est fixé à 35 millions d'euros pour l'année 2011.

Article 101

Le montant de la dotation de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles au Fonds national de soutien relatif à la pénibilité prévu au II de l'article 86 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites est fixé à 10 millions d'euros pour l'année 2011.

Article 102

Pour l'année 2011, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 11,6 milliards d'euros.