Loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010

Article 6

Créé le 17 octobre 2010

Dans les deux ans suivant la tenue, pour la première fois, du scrutin prévu aux articles L. 2122-10-1 et suivants du code du travail, le Gouvernement présente au Parlement un rapport établissant un bilan des accords prévus à l'article L. 2234-1 du même code et des résultats de la négociation interprofessionnelle sur la représentation du personnel. Ce rapport peut proposer des adaptations législatives éventuelles découlant de ce bilan.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. L2234-1 (V) Code du travailart. L2122-10-1 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 17 octobre 2010