JORF n°0285 du 9 décembre 2009

TITRE IER : DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS FERROVIAIRES ET GUIDES

Article 1

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 > > Art. 13-1, Art. 13-2, Sct. Section I : De l'organisation du transport ferroviaire et du service public ferroviaire. > >

A créé les dispositions suivantes : > - Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 > > Art. 17-1, Art. 17-2, Art. 17-3 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 > > Art. 5, Art. 13-1, Art. 18, Art. 24, Art. 30-1 > >

> - Loi n°97-135 du 13 février 1997 > > Art. 1 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 > > Art. 13-1 > >

Article 2

I. - Nul ne peut assurer la conduite d'un train sur le réseau ferroviaire tel que défini à l'article 17-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lors des périodes au cours desquelles il est offert une capacité d'infrastructure, s'il n'est titulaire d'une licence dont la délivrance est subordonnée à des conditions de formation scolaire, de connaissances professionnelles et d'aptitudes physiques et psychologiques.
Un recours devant une commission ferroviaire d'aptitudes peut être formé à l'encontre d'une décision du médecin ou du psychologue.
Le premier alinéa entre en vigueur au 1er juin 2011 et au 1er juin 2013 pour les conducteurs n'effectuant que des services intérieurs. Ces dates sont fixées au 1er juin 2018 pour les personnes régulièrement habilitées à la conduite de trains avant le 1er juin 2011.
La licence délivrée dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci est valable sur le territoire national.
L'obligation d'être titulaire d'une licence ne s'applique pas aux personnes réalisant, conformément à des mesures d'exploitation prescrites par le gestionnaire d'infrastructure, des circulations limitées et à vitesse réduite sur le réseau ferroviaire au départ ou à destination d'une voie non ouverte à la circulation publique qui lui est reliée.
II. - Le fait de conduire un train sans être titulaire de la licence et des documents requis par la réglementation de sécurité ou d'affecter à la conduite de trains une personne qui n'est pas titulaire de ces documents est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 75 000 . L'amende est quintuplée lorsque l'infraction est commise par une personne morale.
III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions d'organisation et de fonctionnement de la commission ferroviaire d'aptitudes.

Article 3

I. - A compter du 4 décembre 2009, le règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires s'applique aux voyages et services ferroviaires pour lesquels une entreprise doit avoir obtenu une licence conformément à la directive 95/18/CE du Conseil, du 19 juin 1995, concernant les licences des entreprises ferroviaires.
II. - Les services publics de transport ferroviaire de voyageurs urbains, départementaux ou régionaux réalisés sur le réseau ferroviaire tel que défini à l'article 17-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée sont soumis à l'application des seuls articles 9, 11, 12, 19, 26 ainsi que du 1 de l'article 20 du règlement précité.
Les autres services intérieurs de transport ferroviaire de voyageurs sont soumis à l'application des seuls articles 9, 11, 12, 19, 26 ainsi que du 1 de l'article 20 du même règlement pour une période de cinq ans. Celle-ci peut être renouvelée, par décret, deux fois par période maximale de cinq ans. A l'issue de cette période, l'ensemble des dispositions du même règlement est applicable à ces services.
Le présent article ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente pour l'organisation d'un service public ferroviaire de transport de voyageurs décide de l'application de tout ou partie des dispositions non obligatoires du même règlement.

Article 4

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°97-135 du 13 février 1997 > > Art. 1, Art. 1-1, Art. 2, Art. 13 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Loi n°97-135 du 13 février 1997 > > Art. 2-1, Art. 2-2 > >

Article 5

A modifié les dispositions suivantes : > - Ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 > > Art. 1, Art. 2 > >

Article 6

Afin notamment de favoriser la création d'opérateurs ferroviaires de proximité spécialisés dans le fret, le Gouvernement remet sous six mois à compter de la promulgation de la présente loi un rapport au Parlement relatif aux modalités et à l'impact d'un transfert à Réseau ferré de France des gares de fret, y compris les voies de débord, les entrepôts et les cours de marchandises, dans le but de rendre ce transfert effectif avant le 31 décembre 2010.